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Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-81.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.079

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1992, qui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement à accomplir en semi-liberté et 3 000 francs d'amende pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ainsi qu'à 800 francs d'amende pour infraction au Code de la route et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er, I et II du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à un mois d'emprisonnement pour conduite en état d'ivresse manifeste ; "aux motifs que "Pierre X... (...) reconnaissait avoir refusé de souffler dans l'éthylomètre ; qu'il déclarait ne pas contester la conduite sous l'empire alcoolique, car il pensait avoir effectivement un peu d'alcool supérieur à la norme légale, ayant bu, dans la soirée, quatre ou cinq bières" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème alinéa) ; "que les faits visés à la prévention sont établis par les constatations des services de police, les aveux du prévenu et l'ensemble des éléments du dossier" (cf. arrêt attaqué, p. 3,1er considérant) ; "alors que la contradiction des motifs équivaut à leur défaut ; qu'en visant, pour déclarer établis les faits de conduite en état d'ivresse manifeste, les aveux du prévenu, quand elle constate que le prévenu a simplement reconnu avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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