Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-42.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.231
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maisons de Maya, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 91620 La Ville du Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant à Porettone, 20290 Borgo, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Maisons de Maya, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Maisons de Maya, envisageant d'étendre en Corse son activité de construction de maisons individuelles, a chargé M. X... d'amorcer l'implantation de la société et de contrôler le début de l'activité;
que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires et d'indemnités de transport ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 février 1995) de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de salaires et d'indemnités de transports, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur la seule circonstance que des instructions avaient été adressées à M. X... en vue du contrôle des chantiers pour en déduire qu'il avait bénéficié, dès l'origine, d'un contrat de travail, sans rechercher si, d'un commun accord, les parties, qui étaient dans des liens familiaux étroits, n'avaient pas entendu faire précéder une embauche éventuelle subordonnée à une implantation de la société Maisons de Maya en Corse par une période pendant laquelle M. X..., qui exerçait par ailleurs un emploi salarié, effectuerait à titre libéral, pour le compte de ladite société, quelques prestations en dehors de tout lien de subordination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le lien de subordination qui unit l'employeur au salarié est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné;
qu'en relevant que le salarié était nécessairement soumis aux instructions de la société et que les recommandations qui lui étaient adressées quant au respect des normes dans l'exécution des chantiers établissaient qu'il était subordonné au pouvoir de direction et de décision de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de salaires, alors, selon le moyen, qu'en retenant le montant du salaire réclamé par M. X... sans répondre aux conclusions de la société Maisons de Maya qui faisait valoir que la somme de 10 000 francs nets mensuelle réclamée représentait le salaire d'un directeur de chantier à plein temps et ne pouvait être allouée à M. X... qui, lui-même, ne prétendait n'avoir travaillé qu'à mi-temps et qui, en réalité, avait tout au plus effectué 2 à 3 heures de travail par semaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons de Maya aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons de Maya ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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