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Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-23.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.308

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 660 F-D Pourvoi n° Z 14-23.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [D], domicilié [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association guadeloupéenne pour l'insertion sociale (AGIS) centre d'aide à l'insertion (CAR), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Segard-Carboni, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], intervenante forcée, prise en qualité de mandataire judiciaire de l'Association guadeloupéenne pour l'insertion sociale centre d'aide à la réinsertion, dite AGIS CAR, 3°/ à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 4], intervenante forcée, prise en qualité de représentant des créanciers de l'Association guadeloupéenne pour l'insertion sociale centre aide à la réinsertion dite AGIS CAR, 4°/ du Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Rinuy, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association guadeloupéenne pour l'insertion sociale centre d'aide à l'insertion, de la société Segard-Carboni et de Mme [G], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 19 mai 2014), que M. [D] a été engagé par l'Association guadeloupéenne pour l'insertion sociale (dite ci-après l'AGIS), qui a en charge la gestion du Centre d'aide à la réinsertion (CAR), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1997 en qualité d'éducateur spécialisé; que l'AGIS a fait un appel à candidatures internes pour remplacer temporairement M. [Q], chef de service éducatif et supérieur hiérarchique de M. [D], bénéficiaire d'un congé sabbatique de onze mois à compter du 1er septembre 2009 , et que M. [D] s'est porté candidat à ce poste ; que suivant lettre d'engagement du 28 septembre 2009, il a été promu au poste de chef de service éducatif à compter du 1er octobre 2009, ladite lettre mentionnant « dans un premier temps, votre contrat pour cet emploi est à durée déterminée, jusqu'au 31 août 2010, date de la fin du congé sabbatique de M. [Q], chef de service éducatif. Il sera revisité suivant les dispositions prises par M. [Q] à cette période. » ; que l 'AGIS a informé M. [D] le 16 juillet 2010 de ce que la reprise de M. [Q] à son poste serait effective à compter du 1er octobre 2010, date à laquelle le remplacement prendrait fin, et de ce qu'il retrouverait ses fonctions initiales ; que M. [D] a refusé de reprendre ses fonctions initiales, soutenant que son contrat avait été nové en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de service depuis le 1er septembre 2010 ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 14 mars 2012 et par courrier du 22 mai 2012, a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir à dire et juger qu'il était employé en qualité de cadre chef de service éducatif depuis le 1er octobre 2009 suivant un contrat à durée indéterminée et à voir condamner l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, dû au refus persistant de le reconnaître chef de service éducatif, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre d'engagement du 28 septembre 2009 stipulait que le contrat pour l'emploi de chef de service éducatif s'inscrivait dans le cadre d'une promotion du salarié et qu'il s'agissait dans un premier temps d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2010, date de fin du congé sabbatique du chef de service éducatif ; que la cour d'appel qui, tout en reconnaissant que le contrat avait certains attributs d'un contrat à durée déterminée, a refusé de lui conférer cette qualification, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ; 2°/ que la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement comportant promotion du salarié remplaçant, modification de ses fonctions et majoration de sa rémunération s'analyse comme une modification du contrat de travail permettant au salarié de refuser une nouvelle modification le replaçant dans la situation antérieure à cet avenant ; que la cour d'appel qui a estimé que la conclusion d'un avenant temporaire ne s 'opposait pas au maintien du contrat à durée indéterminée en cours et ne pouvait être assimilée à un contrat de travail à durée indéterminée a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du code du travail ; 3°/ que lorsqu'un contrat à durée déterminée de remplacement est conclu pour un terme précis et que le salarié est laissé en fonction à l'arrivée du terme, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel qui, nonobstant les stipulations de la lettre d'engagement fixant au 31 août 2010 le terme du contrat et le fait que l'exposant avait été laissé en fonction jusqu'au 30 septembre 2010, a considéré qu'il importe peu que le terme ait été différé d'un mois, le salarié ayant exécuté sans réserve cette prolongation et a dit que les conventions devant être exécutées de bonne foi il n'était pas recevable dans son argumentation tendant à voir dire et juger qu'il occupait les fonctions de chef du service éducatif en contrat à durée indéterminée a violé les articles L. 1243-13 et L. 1245-1 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel n'a pu dire que M. [D] avait expressément accepté le caractère temporaire de la modification de ses attributions liées à l'absence de son supérieur hiérarchique et la réintégration dans son emploi antérieur lors du retour de ce dernier sans dénaturer la lettre d'engagement qui stipulait qu'il était promu chef du service éducatif et n'envisageait le retour du salarié à ses fonctions antérieures que pendant la période probatoire expirant le 31 mars 2010 ; que la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par l'interprétation nécessaire des termes équivoques de la lettre d'engagement du 28 septembre 2009, a estimé, hors de toute dénaturation, que cette lettre n'avait pas pour objet la conclusion d'un contrat à durée déterminée mais constituait un avenant au contrat à durée indéterminée ayant pour objet de confier les attributions de chef de service éducatif à M. [D] pour une durée déterminée s'achevant par le retour du titulaire du poste de congé sabbatique, et a constaté que M. [D] avait expressément accepté le caractère temporaire de la modification de ses attributions liées à l'absence de son supérieur hiérarchique et la réintégration dans son emploi antérieur lors du retour de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le rejet du premier moyen entraîne celui du second moyen, qui ne tendait qu'à une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [D] de ses demandes tendant à voir à dire et juger qu'il était employé en qualité de cadre chef de service éducatif depuis le 1er octobre 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à condamner l'Association Centre d'Aide à la Réinsertion (Association CAR) à lui payer les sommes de 25 855,32 € au titre du rappel de salaire du 1er octobre 2010 au 25 mai 2012, 50 000 € au titre de la réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, dû au refus persistant de l'Association CAR de le reconnaître chef de service éducatif ; AUX MOTIFS QUE M. [D] sollicite un rappel de salaires lié à sa reclassification au poste de chef de service éducatif, statut cadre, depuis le 1er octobre 2010 jusqu'à son licenciement, ainsi que les documents afférents à cette qualification professionnelle (avenant de modification, bulletins de salaire rectifiés et documents de rupture rectifiés en conséquence). Qu'il fait valoir que dès lors qu'un avenant au contrat de travail s'analyse comme une modification du contrat de travail d'un salarié, le salarié est en droit de refuser une nouvelle modification le remplaçant dans la situation antérieure à cet avenant. Qu'il soutient que son contrat de travail à durée déterminée en vue du remplacement de M. [Q] au poste de chef de service éducatif s'est nové en un contrat à durée indéterminée à cette fonction, du fait qu'il a été maintenu à ce poste au-delà du terme fixé dans la lettre d'engagement, en l'occurrence le 31 août 2010 et que ledit contrat à durée déterminée a été renouvelé irrégulièrement. Que l'employeur conteste cette qualification à M. [D] à compter du 1er octobre 2010 en arguant du caractère temporaire de ladite promotion, ainsi acceptée par les parties aux termes de la lettre d'engagement du 28 septembre 2009, laquelle ne saurait caractériser un contrat de travail à durée déterminée. Qu'il résulte des débats et des pièces versées au dossier qu'en raison de l'absence du chef de service en congé sabbatique, les parties ont convenu, par une lettre d'engagement, que M. [D] serait promu au poste de chef de service éducatif au CAR à compter du 1er octobre 2009, ladite lettre précisant « dans un premier temps, votre contrat pour cet emploi est à durée déterminée, jusqu'au 31 août 2010, date de la fin du congé sabbatique de M. [Q] chef de service éducatif. Il sera revisité suivant les dispositions prises par monsieur [Q] à cette période ».Qu'en l'espèce, outre le fait que l'employeur rapporte la preuve et de l'existence et du motif de l'absence de M. [Q], la personne remplacée, il ressort des courriers de l'employeur et entretiens entre les parties que ce remplacement prendrait fin au retour de M. [Q], sans que la date de celui-ci soit fixée impérativement. Que M. [D] a expressément accepté par ledit avenant de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liées à l'absence de son supérieur hiérarchique et la réintégration dans son emploi antérieur lors du retour de ce dernier. Que dans ce contexte, la conclusion d'un avenant temporaire ne s'opposait pas au contrat de travail à durée indéterminée en cours de M. [D] et ne pouvait être assimilé, comme l'allègue à tort le salarié, à un contrat de travail à durée déterminée, même s'il peut être considéré qu'il en avait certains attributs. Que la volonté des parties était dès l'origine d'assurer le remplacement en interne d'un cadre désirant profiter d'un congé sabbatique. Que cet avenant a bien été conclu à cette fin et comporte un terme à savoir le retour du salarié en congé sabbatique et qu'il précise les conditions de rémunération durant son remplacement. Qu'il importe peu dès lors que le terme ait été différé d'un mois, soit le 30 septembre 2010 au lieu du 31 août initialement prévu dans l'avenant et ce alors que l'employeur a respecté un délai de prévenance suffisant en informant le salarié de la date de la fin de sa mission par lettre du 16 juillet 2010, réceptionnée le 20 juillet. Qu'en outre si la prorogation de l'avenant s'analyse en un second avenant dont la limite a été précisément fixée, ce dernier a été accepté par le salarié, l'ayant exécuté sans réserve. Que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et M. [D] n'est pas recevable dans son argumentation dès lors que son analyse consisterait à nover son contrat de travail à durée indéterminée en contrat à durée déterminée. Que c'est à tort que le jugement a fait droit à cette argumentation en disant que dès le 1er octobre 2019 (en réalité 2009) M. [D] occupait les fonctions de chef de service éducatif en contrat de travail à durée indéterminée. Qu'il y a lieu à réformation de ce chef et de débouter en conséquence M. [D] de ses demandes de rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2010 au licenciement et de ses demandes annexes en découlant (délivrance d'un avenant et de bulletins de salaire rectifiés) ; ALORS TOUT D'ABORD QUE la lettre d'engagement du 28 septembre 2009 stipulait que le contrat pour l'emploi de chef de service éducatif s'inscrivait dans le cadre d'une promotion du salarié et qu'il s'agissait dans un premier temps d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2010, date de fin du congé sabbatique du chef de service éducatif ; que la cour d'appel qui, tout en reconnaissant que le contrat avait certains attributs d'un contrat à durée déterminée, a refusé de lui conférer cette qualification, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L 1242-12 du code du travail ; ALORS ENSUITE QUE la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement comportant promotion du salarié remplaçant, modification de ses fonctions et majoration de sa rémunération s'analyse comme une modification du contrat de travail permettant au salarié de refuser une nouvelle modification le replaçant dans la situation antérieure à cet avenant ; que la cour d'appel qui a estimé que la conclusion d'un avenant temporaire ne s 'opposait pas au maintien du contrat à durée indéterminée en cours et ne pouvait être assimilée à un contrat de travail à durée indéterminée a violé les articles L 1242-2 et L 1242-7 du code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE lorsqu'un contrat à durée déterminée de remplacement est conclu pour un terme précis et que le salarié est laissé en fonction à l'arrivée du terme, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel qui, nonobstant les stipulations de la lettre d'engagement fixant au 31 août 2010 le terme du contrat et le fait que l'exposant avait été laissé en fonction jusqu'au 30 septembre 2010, a considéré qu'il importe peu que le terme ait été différé d'un mois, le salarié ayant exécuté sans réserve cette prolongation et a dit que les conventions devant être exécutées de bonne foi il n'était pas recevable dans son argumentation tendant à voir dire et juger qu'il occupait les fonctions de chef du service éducatif en contrat à durée indéterminée a violé les articles L 1243-13 et L 1245-1 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE la cour d'appel n'a pu dire que Monsieur [D] avait expressément accepté le caractère temporaire de la modification de ses attributions liées à l'absence de son supérieur hiérarchique et la réintégration dans son emploi antérieur lors du retour de ce dernier sans dénaturer la lettre d'engagement qui stipulait qu'il était promu chef du service éducatif et n'envisageait le retour du salarié à ses fonctions antérieures que pendant la période probatoire expirant le 31 mars 2010 ; que la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il est reproché au salarié un refus réitéré d'exercer ses fonctions initiales d'éducateur spécialisé et de s'être placé dans une situation de rupture ; que M. [D] fait valoir que dès lors qu'un avenant au contrat de travail s'analyse comme une modification du contrat de travail d'un salarié, le salarié est en droit de refuser une nouvelle modification le replaçant dans la situation antérieure à cet avenant ; qu'il résulte des éléments du dossier que malgré plusieurs relances de l'employeur notamment les 27 janvier, 24 et 30 mars 2011, et une sommation du 27 janvier 2012, M. [D] a refusé d'exécuter ses fonctions d'éducateur spécialisé ; que ce refus était consécutif à l'opposition qu'il avait manifestée d'être réintégré dans ses fonctions antérieures à la lettre d'engagement du septembre 2009 ; qu'en l'absence de modification unilatérale de son contrat de travail, le salarié n'était pas fondé à refuser ladite réintégration ; que nonobstant lesdites relances et la mise à pied disciplinaire qui lui a été infligée le 14 mars 202 pour ces faits, M. [D] a persisté dans son refus, de manière réitérée, à exécuter les tâches qui lui incombaient de par son contrat de travail et pour lesquelles il percevait sa rémunération ; que ce faisant, il s'est placé dans une situation de rupture qui témoignait de sa volonté non dissimulée de ne plus exécuter de manière loyale et normale ses fonctions, et a ainsi commis une faute grave au sens des textes susvisés ; qu'en conséquence il y a lieu de dire et juger que le licenciement de M. [D] était justifié par une faute grave privative des indemnités de rupture et de le débouter de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ; que le salarié ne peut reprocher à l'employeur son refus de lui reconnaître la qualification de chef de service de manière définitive et invoquer un préjudice moral en découlant alors qu'il connaissait la spécificité de l'employeur associatif, soumis à la tutelle et au contrôle budgétaire de l'autorité de tarification et dès lors en tout état de cause, l'absence de mauvaise foi de la part de l'AGIS CAR ; que M. [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; ALORS QUE le seul et unique grief adressé au salarié consistait à lui reprocher d'avoir revendiqué la qualification de chef de service éducatif et d'avoir refusé sa réintégration dans ses fonctions d'éducateur spécialisé ; que la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit fondé sur une faute grave le licenciement de Monsieur [D].

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