Texte intégral
[Z] [G]
C/
[13]
[13]
[15]
[11]
[14]
[16]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01048 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH22
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 juillet 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection de Dijon - RG : 1123000082
APPELANTE :
Madame [Z] [G] - débitrice
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMÉES :
[13]
Chez [19]
[Adresse 3]
[Localité 10]
[13]
Direction des Engagements Sensibles
[Adresse 1]
[Localité 6]
[15]
Agence 923
[Adresse 12]
[Localité 9]
[11]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 8]
[14]
Agence de Surendettement
TSA 71930
[Localité 7]
[16]
Chez [20]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 juillet 2021 Mme [G] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 2 septembre 2021 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif sur une durée de 75 mois, incluant un taux d'intérêt de 0,76 % en retenant une capacité de remboursement mensuel de 871,31 euros.
Par le jugement déféré, rendu le 25 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Mme [G] l'a déclaré recevable, a adopté les mesures de redressement sur une durée de 84 mois au moyen de mensualités d'un montant maximal de 639,01 euros sans intérêt
Par courrier posté le 5 août 2023, Mme [G] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 juillet 2023.
A l'audience, Mme [G] reprend les arguments déjà développés en première instance, faisant valoir que compte tenu de l'augmentation de ses dépenses courantes, de la charge d'un enfant majeur sans emploi et sans revenu, elle se trouve dans l'incapacité de respecter le plan de redressement prévu par le premier juge. Elle estime sa capacité de remboursement mensuel à 500 euros par mois mais sollicite la possibilité d'affecter une somme moindre au règlement de son passif pendant 2 ans en attendant que sa situation s'améliore.
Les créanciers de Mme [G] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Sur la situation de surendettement de Mme [G]
Pour fixer la capacité de remboursement de Mme [G] à 639 euros par mois le premier juge a retenu un revenu de 2265 euros correspondant à la moyenne des trois premiers mois de l'année 2023, et des charges à concurrence de 1626 euros.
A hauteur d'appel, Mme [G] produit son dernier bulletin de salaire dont il ressort qu'elle perçoit un salaire net à payer de 2190 euros par mois.
Mme [G] reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte la charge de son fils majeur âgé de 27 ans, sans emploi, sans revenus actuellement, alors qu'elle ne justifie d'aucune contre indication à l'exercice d'une activité professionnelle le concernant, et que selon ses dires il refuse de faire la moindre démarche pour percevoir les allocations type RSA, auxquels il pourrait prétendre. Dès lors, le premier juge a fait une exacte analyse de cette situation qu'aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause à hauteur d'appel.
Les charges peuvent être évaluées soit de manière forfaitaire, soit pour le coût réel des dépenses engagées au vu des justificatifs produits par le débiteur.
En l'espèce, les dépenses justifiées à hauteur de cour pour leur coût réel sont :
le loyer : 674,22 euros
la TOM : 12,10 euros
les impôts sur le revenu : 16,80 euros,
Il n'y a pas lieu de prendre en compte en sus le montant de la mutuelle qui est déjà déduit du salaire net à payer de Mme [G] à concurrence de 105,81 euros.
Les autres postes de charges seront évalués de manière forfaitaire de la manière suivante :
forfait de base pour une personne : 604 euros : ce forfait couvre les dépenses d'alimentation, de vêture et d'hygiène
forfait chauffage : 114 euros
forfait habitation : 116 euros comprenant les dépenses d'énergie, et assurance, à propos desquels il n'est pas justifié d'une augmentation (document relatif à l'assurance incomplet)
Mme [G] fait valoir des dépenses de santé qu'elle vient d'engager et ne justifie ni que ces dépenses sont régulières, ni la part restant à sa charge après prise en charge de sa mutuelle.
Ces dépenses ne peuvent être invoquées pour élément de minoration de sa capacité de remboursement mensuel.
Le montant total des charges est donc évalué à 1 537,12 euros.
La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible mensuel de 652, 80 euros inférieur à la quotité saisissable d'un montant de 791,47 euros, qui sera donc retenue comme étant plus favorable à la débitrice et qui lui permet de faire face au plan de règlement prévu par le premier juge, mais compte tenu de l'impossibilité d'aggraver la situation de l'appelante sur son seul appel, et de l'absence de tout appel incident, le jugement déféré à la cour doit être confirmé en ce qu'il a accueilli partiellement la demande de réduction du montant de la mensualité.
Sur les mesures de redressement
En application de l'article L.733-1 du code de la consommation la commission de surendettement a la possibilité de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature [...] sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ;
Mme [G] ne dispose pas d'un actif réalisable étant nue propriétaire d'un bien occupé actuellement par sa mère usufruitière, à l'égard de laquelle elle a le statut de personne aidante.
Elle se trouve par conséquent dans l'incapacité de faire face à son passif dont le montant non contesté est de 57 640,02 euros après actualisation de la créance de la [13] à 1 611,92 euros.
Cette capacité de remboursement ne permettant pas à Mme [G] de s'acquitter en totalité de son passif en 84 mois, c'est à bon droit que le premier juge a décidé de combiner les mesures de rééchelonnement avec un effacement des sommes non apurées à l'expiration du plan de règlement.
Il convient de prévoir que la première mensualité du plan sera consacrée pour partie au règlement d'un solde de facture émis par [18] d'un montant de 263,14 euros, en lien avec son contrat d'aidante familiale et d'une facture de réparation de véhicule d'un montant de 108,72 euros, le plan de règlement étant modifié de ce fait conformément au tableau annexé au présent arrêt.
C'est enfin à bon droit que pour ne pas obérer davantage la situation financière de Mme [G] le premier juge a décidé de ramener à 0, le taux d'intérêt des dettes reportées ou rééchelonnées.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [G] contre le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon.
Confirme le jugement sauf en en ce qui concerne l'évaluation du passif, et les modalités de rééchelonnement du passif.
Statuant à nouveau dans cette limite.
Fixe le montant du passif de Mme [G] à la somme de 57 640,02 euros.
Dit que le passif sera rééchelonné en 84 mensualités, payable le 10 de chaque mois, sans intérêt, conformément au tableau joint à la présente décision.
Dit que le plan prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le greffier, Le président,
plan de règlement
CREANCIERS
restant dû
1er palier
2ème palier
3ème palier
Montant
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde effacement partiel
[11]
240,00 €
0
1
240,00 €
0,00 €
0,00 €
[13] 44796159471100
290,26 €
0
1
0,00 €
290,26 €
0
1
290,26 €
0,00 €
0,00 €
[13] 44796159472100
2 980,20 €
0
2
0,00 €
2 980,20 €
0
82
33,39 €
242,22 €
242,22 €
[13] 41499479369003
27 883,28 €
0
2
0,00 €
27 883,28 €
0
82
307,00 €
2 709,28 €
2 709,28 €
[13] 41499479369006
5 323,04 €
0
2
0,00 €
5 323,04 €
0
82
59,64
432,56 €
432,56 €
[13] 44796159479001
4 991,96 €
0
2
0,00 €
4 991,96 €
0
82
55,93 €
405,70 €
405,70 €
[14] 43266962809002
91,06 €
0
1
27,00 €
64,06 €
0
1
64,06
0,00 €
0,00 €
CA Consumer Finance 4131190977
678,86 €
0
1
0,00 €
678,86 €
1
284,00 €
394,86 €
0
31
12,33
12,63 €
0
1
12,63
0
cofidis 28927001082918
6 435,50 €
0
2
0,00 €
6 435,50 €
0
82
72,10 €
523,30 €
523,30 €
cofidis 28958000827982
2 468,31 €
0
2
0,00 €
2 468,31 €
0
82
27,65 €
201,01 €
201,01 €
cofidis 28976000850092
4 645,63 €
0
2
0,00 €
4 645,63 €
0
82
52,05 €
377,53 €
377,53 €
[13] 82119971255
1611,92
0
2
0
1611,92
0
82
18,26 €
114,6
114,6
57 640,02 €