Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2111596
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2111596
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le maintien sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a informé qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Cet arrêté, qui présente un caractère purement informatif, n'a pas le caractère de décision faisant grief. Il ne peut, dès lors, être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu de la rejeter en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 précité, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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