Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mai 2009. 08-10.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.002

Date de décision :

12 mai 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 27 septembre 2007), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société des Bains de soleil, par jugement du 21 octobre 2004, M. X... étant désigné administrateur et M. Y... représentant des créanciers, la procédure a été étendue, par jugement du 3 février 2005, à la société La Mama ; que le receveur principal des impôts de Nice (le receveur) a déclaré à titre provisionnel le 11 mai 2005 une créance, correspondant à un redressement fiscal de la société La Mama ; que, par jugement du 28 octobre 2005, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que le receveur a, par requête du 3 mai 2006, sollicité la prolongation du délai d'admission définitive de sa créance, sur le fondement de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985, qui a été rejetée ; que la créance fiscale, objet de la déclaration de créance à titre provisionnel, a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 25 octobre 2006 ; Attendu que les sociétés Les Bains de soleil et La Mama, ainsi que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir constaté que la créance du receveur avait été définitivement établie le 25 octobre 2006, alors, selon le moyen, que le receveur admis à titre provisionnel à déclarer sa créance doit, à peine de forclusion, déclarer sa créance à titre définitif dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en considérant qu'en l'absence de délai imparti par le tribunal au représentant des créanciers pour établir la liste des créances, le receveur autorisé à faire une déclaration provisionnelle n'était pas tenu de demander l'admission dans un délai précis, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43, L. 621-46 et L. 621-103 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, et les articles 68 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le jugement du 3 février 2005 par lequel la procédure collective de la société Les Bains de soleil avait été étendue à la société La Mama ne mentionnait pas le délai accordé au représentant des créanciers pour établir la liste des créances, la cour d'appel a retenu exactement qu'aucune forclusion n'était encourue par le receveur, dont la créance avait été définitivement établie le 25 octobre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés des Bains de soleil et La Mama et MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me RICARD, avocat aux Conseils pour les sociétés des Bains de soleil et La Mama et MM. Y... et X..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la créance du Trésor public avait été définitivement établie le 25 octobre 2006 ; AUX MOTIFS QUE « Dans ses conclusions d'appel, le comptable des impôts indique que le tribunal dans son jugement ouvrant la procédure collective de la SARL LA MAMA, a fixé le délai de l'article L.621-103 à un an à compter du terme du délai de déclaration des créances et que l'établissement définitif de l'impôt n'étant pas possible dans ce délai en raison de la complexité des écritures comptables, elle était recevable à demander une prorogation de délai. La Cour constate cependant que le jugement en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal de commerce a étendu la procédure collective de la SARL DBS à la SARL LA MAMA ne mentionne à aucun moment le délai accordé au représentant des créanciers pour établir la liste des créances. Dès lors que le jugement d'ouverture n'a pas imparti de délai au représentant des créanciers pour établir cette liste, le créancier autorisé par l'article L. 621-43 du Code de commerce à faire une déclaration provisionnelle n'est pas tenu de demander l'admission définitive dans un délai précis. Il en résulte que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande en indiquant que le comptable des impôts aurait dû régulariser sa créance au plus tard le 23 mars 2006. Le jugement entrepris sera donc infirmé étant précisé qu'il n'y avait pas lieu à prorogation du délai d'établissement définitif aucune forclusion n'étant encourue par le comptable des impôts pour y procéder. La créance a été mise en recouvrement donc authentifiée le 25 octobre 2006 ». ALORS QUE le créancier admis à titre provisionnel à déclarer sa créance doit, à peine de forclusion, déclarer sa créance à titre définitif dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu' en considérant qu'en l'absence de délai imparti par le tribunal au représentant des créanciers pour établir la liste des créances, le créancier autorisé à faire une déclaration provisionnelle n'était pas tenu de demander l'admission dans un délai précis, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-43, L. 621-46, L. 621-103 du Code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, et les articles 68 et 72 du décret du 27 décembre 1985.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-05-12 | Jurisprudence Berlioz