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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/00123

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00123

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° 24/144 N° RG 22/00123 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKUA Du 17/12/2024 S.A.S. BRICOBAM C/ [N] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 17 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00060 APPELANTE : S.A.S. BRICOBAM Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [G] [N] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par M. [M] [Y] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2024, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [G] [N] a été embauché, par la S. A. S BRICOBAM par contrat à durée indéterminée signé par les parties le 23 mars 2017, à compter du 2 mai 2017, en qualité de Chargé des services généraux, statut agent de maîtrise, niveau 4, échelon H, coefficient 220, à compter du 2 mai 2017 et pour une rémunération brute mensuelle de 2200 € pour 151,67 heures mensuelles (dans le dernier état de la relation contractuelle) en sus d'une prime de 13ème mois d'un montant égal à un mois de salaire brut mensuel. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du Bricolage. Le 31 mars 2017, les parties ont signé d'un commun accord la fiche de poste de M. [G] [N]. Le 29 juin 2017, la SAS Bricobam et M. [G] [N] ont procédé au renouvellement de la période d'essai du salarié débutant le 2 juillet 2017 et prenant fin le 1er septembre 2017. Par courrier recommandé du 29 octobre 2019, l'appelante a notifié à l'intimé un avertissement, lui reprochant un manquement à la sécurité des clients et des salariés pour les faits suivants : - ne pas avoir informé la direction du magasin qu'un chariot sur lequel se trouve un climatiseur a été préparé par un client est disposé dans le sas d'une issue de secours du magasin, sans doute pour être volé, - ne pas avoir informé le chef de secteur du vol de l'article, - d'avoir fait laisser le produit trois jours dans une issue de secours obstruant le passage potentiel de nos clients et de nos salariés en cas d'évacuation du magasin, - d'avoir laissé une porte d'issue de secours fermé trois jours empêchant l'évacuation éventuelle du magasin dans cette zone. Par courrier recommandé en date du 2 décembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable prévu pour le 12 décembre 2019. Par courrier recommandé AR daté du 17 décembre 2019, la SAS Bricobam a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Le 19 décembre 2019, la SAS Bricobam a remis à M. [T] [N] son solde de tout compte et ses documents sociaux. S'estimant lésé M. [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 14 février 2020 aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses indemnités (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour harcèlement moral), un reliquat de prime annuelle, ainsi qu'un rappel de frais de déplacement, la modification de l'attestation pôle emploi en cas de licenciement nul, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a : - dit et jugé que le licenciement de M. [T] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse, - dit et jugé fondée la demande de M. [T] [N] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - jugé bien-fondée la demande de M. [T] [N] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - dit et jugé que les éléments produits par M. [T] [N] ne laissent pas présumer des agissements répétés de harcèlement moral et par conséquent le déboute de la demande subséquente, - dit et jugé injustifiée la demande de M. [T] [N] au titre de reliquat de la prime annuelle, en conséquence, - dit et jugé fondée la demande sur les frais de déplacement, - rejeté la demande de M. [T] [N] au titre des dommages et intérêts pour non-respect du calendrier, en conséquence, - condamné la SAS Bricobam à payer à M. [T] [N] la somme de : * 2200 € au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4400 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1375 € au titre d'indemnité légale de licenciement, * 249,90 € au titre des frais de déplacement, - débouté M. [T] [N] du surplus de ses demandes, - condamné la SAS Bricobam à procéder à la modification de l'attestation pôle emploi et des documents sociaux, - débouté la SAS Bricobam de l'ensemble de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la somme de 6600 € sur l'ensemble du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - dit qu'il y a lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande formulée par M. [T] [N] pour un montant de 500 €, - débouté la SAS Bricobam à ce titre, - condamné la SAS Bricobam au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d'exécution. Le conseil a en effet considéré que la SAS Bricobam n'apportait pas d'élément au soutien de la faute grave; que si les faits étaient établis, ils ne présentaient pas un degré de gravité suffisant. La SAS Bricobam a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 11 août 2022 dans les délais impartis. Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par la voie électronique le 15 juin 2023, la SAS Bricobam a demandé à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en date du 7 juin 2022 en ce qu'il a dit que les éléments produits ne laissent pas présumer des agissements répétés de harcèlement moral et par conséquent a débouté M. [T] [N] de sa demande indemnitaire subséquente, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [N] de sa demande de rappel de prime annuelle, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du calendrier de procédure, statuant à nouveau, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Bricobam à verser à M. [T] [N] : * 2200 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1375 € d'indemnité légale de licenciement, * 4400 € indemnité de préavis, En conséquence, juger le licenciement pour faute grave justifié, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Bricobam à verser à M. [T] [N] la somme de 249,90 € de frais de déplacement, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Bricobam à procéder à la modification de l'attestation pôle emploi et des documents sociaux, - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la somme de 6600 €, - débouter M. [T] [N] de sa demande de 5000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouter M. [T] [N] de sa demande de rejet de l'attestation de Monsieur [S] [W], - débouter M. [T] [N] de sa demande de 5000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [T] [N] la somme de 500 € du code de procédure civile, - condamner M. [G] [N] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [G] [N] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à ceux de première instance. Au terme de ses conclusions d'intimé responsives notifiées par lettre recommandée en date du 3 mai 2023, déposées au greffe de la cour le 5 mai 2023, M. [G] [N] a demandé à la cour de : - confirmer entièrement la décision prise par le conseil de prud'hommes en date du 5 juin 2022, - à titre subsidiaire, - jugé que les faits reprochés sont prescrits, - jugé que la SAS Bricobam ne s'était pas assurée de l'adaptation de M. [G] [N] à son poste de travail, - jugé que la SAS Bricobam n'avait pas effectué de bilan biennal ce qui entraîne une exécution déloyale du contrat aux torts de l'employeur, - rejeter l'attestation de Monsieur [W] en ce qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, - condamner la SAS Bricobam à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - à titre infiniment subsidiaire, - juger que les faits évoqués ne résultent pas d'une faute grave mais une faute simple, - jugé que la SAS Bricobam n'avait pas effectué de bilan biennal ce qui entraîne une exécution déloyale du contrat aux torts de l'employeur, - rejeter l'attestation de Monsieur [W] en ce qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - à titre reconventionnel, - débouter la SAS Bricobam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la SAS Bricobam à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelante aux entiers dépens et frais d'exécution des instances, Par arrêt en date du 21 juin 2024 la cour d'appel de Fort- de France statuant par arrêt mixte a : En dernier ressort, Infirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 7 juin 2022 sauf en ce qu'il a condamné la SAS Bricobam à payer à M. [T] [N] la somme de 249,90 euros au titre de ses frais de déplacement, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - Déclaré l'attestation de M. [W] en date du 29 avril 2021 irrecevable, - Dit que les faits ayant justifié le licenciement pour faute grave de M. [T] [N] ne sont pas prescrits, - Dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Débouté M. [T] [N] de ses demandes de paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit n'y avoir lieu à modification du certificat de travail ou de l'attestation Pôle emploi, - Dit que la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire est sans objet, Avant dire droit, sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de faire part de leurs observations sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état virtuelle du 20 septembre 2024 à 14h30, Réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par conclusions après réouverture des débats notifiées par lettre rar en date du 19 septembre 2024, au défenseur syndical de M. [T] [N] et réceptionnées le 21 septembre 2024, La SAS Bricobam demande à la Cour au visa des articles 564 à 566 du code de procédure civile de : - juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [N] et par conséquent de l'en débouter, - condamner M. [G] [N] à verser à la société Bricobam la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [N] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à ceux de première instance. M. [G] [N] n'a pas reconclu. La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 18 octobre 2024. MOTIFS - Sur la demande de dommages et intérêts découlant d'une obligation déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». L'article 565 dispose que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge mêmes si leur fondement juridique est différent». L'article 566 dispose que «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire». En l'espèce, M. [T] [N] sollicite devant la Cour la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'une exécution déloyale du contrat de travail au motif qu'il n'aurait pas bénéficié de l'entretien professionnel biennal prévu par l'article L 6315-1 du code du travail. Il ne ressort pas de la lecture du jugement du Conseil de Prud'hommes que cette demande a été formulée en première instance. En effet par requête en date du 14 février 2020, M. [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France aux fins de voir : - dire et juger qu'il est recevable en sa demande, - dire et juger que son licenciement n'est pas justifié et qu'il existe un doute qui profite au salarié, - dire et juger que son licenciement se requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Bricobam à lui régler les sommes suivantes : * 2200 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2200 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 4400 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 8000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 1537,16 euros de reliquat de prime annuelle due, * 249,90 euros de frais de déplacement, - condamner l'employeur à la modification de l'attestation Pôle emploi en cas de licenciement nul, - condamner l'employeur à la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner l'employeur aux entiers dépens, Par ailleurs la SAS Bricobam produit les conclusions en réplique déposées par M. [G] [N] devant le conseil de prud'hommes le 15 mars 2021 et notifiées le même jour dont le dispositif ne mentionne pas de demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il s'ensuit que cette demande est nouvelle devant la Cour, ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ni ne sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. Cette demande nouvelle, est donc déclarée irrecevable. - Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, réservées par l'arrêt de la Cour d'appel du 21 juin 2024, M. [T] [N] étant représenté en première instance et en appel par un défenseur syndical, dont les fonctions sont exercées à titre gratuit en vertu des dispositions de l'article D 1453-2-1 du code du travail, il ne convient pas de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. N'étant pas partie succombante devant la Cour (qui a confirmé la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 249,90 euros au titre des frais de déplacement), il ne convient pas de faire droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par La SAS Bricobam. En revanche, La SAS Bricobam est condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable comme nouvelle devant la Cour, la demande de dommages et intérêts découlant d'une obligation déloyale du contrat de travail, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne La SAS Bricobam aux dépens de l'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière Le Greffière La Présidente

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