Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-18.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.921
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilbert X...,
2°/ Mme Fabienne A..., épouse X..., demeurant ensemble à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), ...Union, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Patrick Z..., demeurant à Sanary-sur-Mer (Var), ...,
2°/ de M. Henri Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers dans la procédure collective concernant M. Patrick Z..., domicilié à Toulon (Var), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour réduire le montant du loyer dû par M. Z..., locataire d'un appartement dont les consorts X... sont propriétaires et condamner les bailleurs à lui restituer le trop perçu des loyers à compter du 1er avril 1986, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juillet 1991) retient que le bail contracté au visa de la loi du 22 juin 1982, concernant un immeuble construit antérieurement à 1948, n'est manifestement pas conforme aux conditions d'habitabilité du décret du 22 août 1978, ainsi que cela résulte d'un rapport d'expertise dont les constatations ne sont sérieusement contredites par aucune pièce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ce rapport n'était pas contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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