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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-10.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.755

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph A..., demeurant rue du Four à Mouthier-Hautepierre (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1 / de la commune de Mouthier-Hautepierre, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville de Mouthier-Hautepierre (Doubs), 2 / de M. Z... X..., demeurant ... à Mouthier-Hautepierre (Doubs), 3 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant Le Syratu à Mouthier-Hautepierre (Doubs), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la commune de Mouthier-Hautepierre et de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que la demande de délimitation des parcelles, présentée par la commune, entrait dans l'objet initial du litige, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur une demande nouvelle et n'a pas violé le principe de la contradiction, en a déduit, à bon droit, que cette demande était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz