Cour de cassation, 06 mars 1990. 87-40.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.577
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Saïd, demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société immobilière d'investissement COFIMEG, dont le siège est 2, place de la République à Thionville (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. A..., Z...,
conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société immobilière d'investissement COFIMEG, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ,CC d
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 8 décembre 1986), que M. Y..., après avoir démissionné le 21 novembre 1978 de l'emploi d'ouvrier d'entretien qu'il occupait depuis 1963 dans la société immobilière d'investissement COFIMEG, a été réembauché par celle-ci le 1er février 1979, en qualité d'employé d'immeuble à temps partiel ; que par lettre du 5 août 1982, la société a constaté la rupture du contrat de travail du fait du salarié, au motif que l'intéressé n'avait pas repris son travail le 17 juillet 1982 à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie du 12 au 16 juillet ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié, le 11 juin 1982, avait refusé la modification du contrat de travail imposée par l'employeur, en faisant valoir des raisons de santé ; que la rupture du contrat était donc imputable à l'employeur ; que s'il est constaté que ce dernier alléguait des "nécessités de service", il ne ressort pas des constatations des juges du fond que ces prétendues nécessités de service aient été réelles et sérieuses, cependant qu'il en ressort, au contraire, que M. Y..., après quinze ans de service, avait été réembauché le 1er février 1979 à temps partiel, après reconnaissance d'une invalidité réduisant d'au mois 2/3 sa capacité de travail, de sorte que la modification du
contrat de travail exigée le 19 mai 1982 était, en raison de son état de santé,
manifestement substantielle ; que, par suite, en décidant que le contrat avait été rompu le
16 juillet 1982 du fait du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail par l'employeur était motivée, non pas par le refus du salarié d'accepter de travailler à temps complet comme le lui avait demandé l'employeur, mais par une absence irregulière à l'issue de son arrêt pour maladie du 12 au 16 juillet 1982 et ce, malgré un avertissement et un blâme dont il avait été précédemment l'objet pour des motifs similaires ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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