Texte intégral
N° RG 24/07030 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4F7
Nom du ressortissant :
[L] [K]
[K]
C/
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [K]
né le 09 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Algérienne
Actuelement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON et avec le concours de Monsieur [X] [B] interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, et ayant prêté serment à l'audience
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 juin 2024, notifiée le 22 juin 2024, jour de la levée d'écrou de [L] [K] de la maison d'arrêt de [5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 8 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans également prononcée le 8 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon, la décision fixant le pays de renvoi ayant quant à elle été prise le 21 juin 2024 par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 24 juin 2024, 22 juillet 2024 et 21 août 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 26 juin 2024 et 23 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [K] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 4 septembre 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 08, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [K] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [L] [K] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 5 septembre 2024 à 14 heures 57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [L] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2024 à 15 heures 17, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure au cours des 15 derniers jours, que la préfecture n'établit pas que le critère de la menace pour l'ordre public est survenu au cours de la troisième période de prolongation de la rétention, puisqu'elle se fonde sur des éléments antérieurs et en tout état cause insuffisants pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, et qu'eu égard au silence des autorités algériennes depuis la demande initiale, elle ne démontre pas non plus qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Le conseil de [L] [K] relève au demeurant qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive CE 2008/115.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [L] [K].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 septembre 2024 à 10 heures 30.
[L] [K] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [L] [K], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [K], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il respecte la loi française et qu'il est fatigué. Il ajoute qu'il souhaite exécuter l'interdiction du territoire en quittant la France par lui-même s'il est libéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [L] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, le conseil de [L] [K] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que ce dernier n'a commis aucun acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture n'est pas fondée à soutenir qu'elle va obtenir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et que la menace pour l'ordre public doit résulter d'un comportement intervenu dans les 15 derniers jours de la rétention, ce qui n'est pas établi par la préfecture, étant en tout état de cause souligné que celle-ci ne justifie pas in concreto d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.
Il soutient en outre l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement au sens des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive CE 2008/115.
Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le conseil de [L] [K] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il convient de rappeler que dans l'ordonnance rendue le 23 août 2024 suite à l'appel interjeté par [L] [K] à l'encontre de la décision du 21 août 2024 ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà approuvé la motivation du premier juge, en ce qu'il avait retenu qu'il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 8 janvier 2024 le condamnant à une peine d'emprisonnement de 8 mois pour des faits de tentative de vol aggravé et violence aggravée, ainsi qu'à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans, que le comportement de [L] [K] est constitutif d'une menace pour l'ordre public.
Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [L] [K] depuis le prononcé de cette décision, il y a lieu de considérer que la menace pour l'ordre public précédemment caractérisée à l'issue de la seconde prolongation est toujours d'actualité 15 jours plus tard.
En conséquence, les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la rétention administrative, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, sachant que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie à [Localité 3] conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé qui se revendique de cette nationalité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffière, Le conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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