Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-21.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.358
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° Z 21-21.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
Mme [X] [J], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-21.358 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [A], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [K] [A], épouse [Y], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [P] [A], épouse [F], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à Mme [Z] [A], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à M. [O] [A], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [J], épouse [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U] [A], de Mmes [K] [A], épouse [Y], [P] [A], épouse [F], [Z] [A], épouse [R] et de M. [O] [A], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J], épouse [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J], épouse [W] et la condamne à payer à M. [U] [A], Mmes [K] [A], épouse [Y], [P] [A], épouse [F], [Z] [A], épouse [R] et M. [O] [A] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [J], épouse [W].
Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 12.300 euros pour la période du 26 avril 2017 au 26 août 2017 et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment de suppression de l'astreinte ;
ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se bornant à considérer, pour liquider l'astreinte à hauteur de 12.300 euros et rejeter toutes les demandes de Mme [W], que cette dernière n'avait effectivement retiré la chaîne qu'avec retard le 6 novembre 2017 et ne pouvait pas se prévaloir d'une cause étrangère l'empêchant de se conformer à ses obligations ni de difficulté particulière en dehors d'une mauvaise interprétation du jugement, sans rechercher, comme elle y était invitée si, le fait d'avoir retiré le cadenas de la chaîne dès le prononcé du jugement du 14 mars 2017 en le remplaçant pas un simple crochet ne constituait pas une exécution satisfaisante du jugement dès lors que les consorts [A] pouvaient ainsi librement accéder au chemin, la présence du crochet n'ayant que pour objet d'interdire au public l'accès au chemin, qualifié de chemin d'exploitation, comme le prévoit l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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