Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/05695 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSYR
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024
DEMANDEUR:
M. [J] [M] [C]
se disant né le 20 juin 2002 à [Localité 5] (Guinée)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/894 du 20/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 2]
BP 729
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Mars 2023 avec effet au 10 Mars 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Avril 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le 21 octobre 2020, M. [J] [C], se disant né le 20 juin 2002 à Sangoyah Conakry en Guinée s’est vu refuser l’enregistrement de sa déclaration par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Troyes au motif que “son acte de naissance n’est pas probant car non dressé suivant la législation guinéenne relative à l’état civil, car il existe des discordances entre les différents actes produits, et ses actes d’état civil et la décision judiciaire produits ne sont pas valablement légalisés; donc son état civil n’est pas fiable.”
Par acte d’huissier du 24 septembre 2021, M. [J] [C], se disant né le 20 juin 2002 à [Localité 5] en Guinée, a fait assigner le ministère public pour voir enregistrer la déclaration d’acquisition de la nationalité française qu’il a souscrite le 1er juillet 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, à raison de son placement à l’aide sociale à l’enfance depuis le 8 juin 2017.
Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile.
Après échange de conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 10 mars 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 16 janvier 2024 prise à juge rapporteur.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [C] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 18, 20-1, 31-2, 47 et suivants du Code Civil,
- Dire et juger la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [J] [M] [C] recevable et fondée ;
- Ordonner l'enregistrement de l'avis de déclaration à la date à laquelle elle a été faite ;
- Dire et juger que Monsieur [J] [M] [C] est de nationalité française ;
- Ordonner mention du jugement en marge de l’acte de naissance de Monsieur [J] [M] [C] ;
- Laisser les frais et dépens à la charge du trésor public.
Le ministère public a notifié le 21 octobre 2022 par la voie électronique des conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré;
- débouter l’intéressé de sa demande d'enregistrement de la déclaration souscrite et constater l'extranéité de l'intéressé ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [J] [M] [C] de sa demande d'enregistrement de la déclaration souscrite ;
DIT que [J] [M] [C] se disant né le 20 juin 2002 à [Localité 5] en Guinée n’est pas français ;
ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE [J] [M] [C] à supporter les dépens de l’instance ;
DEBOUTE [J] [M] [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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