Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 04/05/2023
N° de MINUTE : 23/416
N° RG 22/01769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG6P
Jugement (N° 11-19-0276) rendu le 24 Juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens
APPELANTES
Société Athéna représentée par Maître [Y] [W] agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la Société Svh Energie suivant jugement du Tribunal de Commerce d'Angers en date du 23 juin 2021 [intervenant volontaire]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Sasu Svh Energie venant aux droits de la Société Gse Intégration
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistés de Me Pauline Lebas avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
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ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 après prorogation du délibéré du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 5 février 2014, M. [D] [B] a conclu avec la SAS SVH ENERGIE un contrat portant sur la vente et 1'installation d'un 'pack GSE sur mesure' composé de 16 panneaux solaires photovoltaïques pour un prix total de 23.090 euros.
Cette installation a été intégralement financée au moyen d'un crédit affecté contracté auprès de la SA SYGMA BANQUE suivant offre émise et acceptée a cette même date.
Arguant de ce que le contrat souscrit n'était pas conforme aux dispositions du code de la consommation et du fait que son consentement avait été vicié sur les perspectives financières de l'opération proposée, M. [D] [B] a fait assigner en justice par actes d'huissier en date du 4 février 2019, la SAS GSE INTEGRATION 'anciennement la SAS SVH ENERGIE' et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, aux fins d'obtenir notamment à titre principal l'annulation du contrat de prestation de service et l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 24 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a:
- pris acte de l'intervention volontaire de la SAS SVH ENERGIE aux lieu et place de la SAS GSE INTÉGRATION,
- mis hors de cause la SAS GSE INTÉGRATION,
- prononcé la nullité du contrat conclu le 5 février 2014 entre M. [D] [B] et la SAS SVH ENERGIE portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 23.090 euros,
- condamné la SAS SVH ENERGIE à rembourser à M. [D] [B] le prix de vente de 23.090 euros,
- enjoint à la SAS SVH ENERGIE de venir procéder à la désinstallation du matériel installé chez M. [D] [B] et de procéder à la remise en état consécutive de son immeuble dans un délai de deux mois de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard passe Ce délai pendant une durée de 6 mois,
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d'un montant de 23.090 euros souscrit le 5 février 2014 par M. [D] [B] auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- constaté que le crédit affecté a été remboursé par anticipation par M. [D] [B],
- enjoint à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de rembourser les sommes trop perçues en exécution du contrat de credit annulé dans le délai d'un mois de la communication par M. [D] [B] du décompte des sommes trop versées et en tant que de besoin CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement de ce trop percu,
- rejeté le surplus des demandes présentées,
- condamné in solidum la SAS SVH ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
- condamné in solidum la SAS SVH Energie et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer at M. [D] [B] la somme de 1 500 euros
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au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2020, la société SVH ENERGIE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
'' prononcé la nullité du contrat conclu le 5 février 2014 entre M. [D] [B] et la SAS SVH ENERGIE portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 23.090 euros,
'' condamné la SAS SVH ENERGIE à rembourser à M. [D] [B] le prix de vente de 23.090 euros,
'' enjoint à la SAS SVH ENERGIE de venir procéder à la désinstallation du matériel installé chez M. [D] [B] et de procéder à la remise en état consécutive de son immeuble dans un délai de deux mois de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard passe Ce délai pendant une durée de 6 mois,
'' constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d'un montant de 23.090 euros souscrit le 5 février 2014 par M. [D] [B] auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
'' condamné in solidum la SAS SVH ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
'' condamné in solidum la SAS SVH Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer at M. [D] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'' débouté la société SVH ENERGIE de sa demande de paiement par M. [B] d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après que le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel par ordonnance en date du 15 juillet 2021 relevant qu'un jugement de liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE a été rendu le 23 juin 2021, ait constaté l'interruption de l'instance, suite à des conclusions de reprise d'instance et d'intervention volontaire de la société SVH ENERGIE et de la société ATHENA en date du 5 avril 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 12 avril 2022.
Vu les dernières conclusions de la société SVH ENERGIE et de la société ATHENA prise en la personne de Me [Y] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE en date du 5 avril 2022, et tendant à voir:
- RECEVOIR la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION en son appel et la déclarer bien fondée ;
- PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [Y] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE, suivant jugement du Tribunal de commerce d'ANGERS en date du 23 juin 2021 ;
- CONSTATER LA REPRISE D'INSTANCE à la suite de la notification des présentes écritures ;
En conséquence :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'' Prononcé la nullité du contrat conclu le 5 février 2014 entre Monsieur [D] [B] et la SAS SVH ENERGIE portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 23.090 euros
'' Condamné la société SVH ENERGIE à rembourser à Monsieur [D] [B] le prix de vente de 23.090 euros
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'' Enjoint à la SAS SVH ENERGIE de venir procéder à la désinstallation du matériel installé chez Monsieur [D] [B] et de procéder à la remise en état consécutive de son immeuble dans un délai de 2 mois de la signification du présent Jugement sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois
'' Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d'un montant de 23.090 euros souscrit le 5 février 2014 par Monsieur [D] [B] auprès de la SA SYGMA BANQUE auprès de laquelle vient désormais la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
'' Condamné in solidum la société SVH ENERGIE et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens
'' Condamné in solidum la société SVH ENERGIE et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
'' Débouté la société SVH ENERGIE de sa demande de paiement de Monsieur [D] [B] d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
Statuant de nouveau :
- Constater la validité du contrat de vente conclu entre Monsieur [D] [B] et la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [B] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Charlotte HERBAUT.
Vu les dernières conclusions de M. [D] [B] en date du 17 janvier 2023, et tendant à voir:
' CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de LENS, en date du 25 mai 2020, en ce qu'il a :
- PRONONCE la nullité du contrat conclu le 5 février 2014 entre M. [D]
[B] et la SAS SVH Energie portant sur la vente et l'installation de
panneaux photovoltaïques pour un prix de 23.090 euros ;
- CONDAMNE la SAS SVH Energie à rembourser à M. [D] [B] le prix
de vente de 23.090 euros ;
- CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d'un montant de 23 090 euros souscrit le 5 février 2014 par M. [D] [B] de la SA SYGMA Banque aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- CONSTATE que le crédit affecté a été remboursé par anticipation par
M. [D] [B] ;
- ENJOINT à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de rembourser les sommes trop perçues en exécution du contrat de crédit annulé dans le
délai d'un mois de la communication par M. [D] [B] du décompte des sommes trop versées et en tant que de besoin CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement de ce trop perçu;
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE finance aux dépens;
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M' [D] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure Civile ;
L'INFIRMER en ce qu'elle n'a pas :
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' CONDAMNER société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [D] [B] la somme de :
- 3.000,00 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 3.000,00 euros au titre de son préjudice moral.
- 4.554 euros, sauf à parfaire, au titre du devis de désinstallation.
ET STATUANT DE NOUVEAU,
' DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' PRONONCER la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SVH ENERGIE à payer à Monsieur [D] [B], la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SVH ENERGIE au paiement des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE en date du 30 décembre 2022, et tendant à voir:
- Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de LENS en date du 24 juin 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [D] [B] tendant à voir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE privée de sa créance de restitution.
- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE en son appel incident, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de LENS en date du 24 juin 2020 uniquement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 5 février 2014 entre Monsieur [D] [B] et la SAS SVH ENERGIE et portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 23 090 euros et de manière subséquente
constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d'un montant de 23 090 euros souscrit le 5 février 2014 par Monsieur [D] [B] auprès de la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en ce qu'il a condamné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, in solidum avec la SAS SVH ENERGIE, aux dépens et à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1338 du Code Civil dans sa rédaction applicable en l'espèce,
Vu l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 dudit Code,
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Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Dire et juger que le bon de commande régularisé le 05 février 2014 par Monsieur [D] [B] respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et L.121-24 du Code de la Consommation.
- A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [D] [B] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
- Constater la carence probatoire de Monsieur [D] [B].
- Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [D] [B] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE n'est pas annulé.
- En conséquence, débouter Monsieur [D] [B] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE et notamment de sa demande en remboursement des sommes qu'il a versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 5 février 2014 entre Monsieur [D] [B] et la SAS SVH ENERGIE et portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 23 090 euros et de manière subséquente constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d'un montant de 23 090 euros souscrit le 5 février 2014 par Monsieur [D] [B] auprès de la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- Constater, dire et juger que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit.
- Par conséquent, débouter Monsieur [D] [B] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE et notamment de sa demande en remboursement des sommes qu'il a versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de LENS en date du 24 juin 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [D] [B] tendant à voir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE privée de sa créance de restitution.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que la S.A. BANQUE SOLFEA a commis une faute dans le déblocage de fonds,
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- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
- Dire et juger que les panneaux photovoltaïques commandés par Monsieur [D] [B] ont été livrés et posés à son domicile par la société GSE INTEGRATION
conformément au bon de commande régularisé le 05 février 2014, et que l'installation fonctionne parfaitement puisque ladite installation a été dûment raccordée au réseau ERDF-ENEDIS puis mise en service et que Monsieur [D] [B] perçoit chaque année depuis juillet 2015 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse.
- Dire et juger que Monsieur [D] [B] conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques livrés et posés à son domicile par la société GSE INTEGRATION (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de Monsieur [B] pour récupérer les matériels installés à son domicile) et que l'installation fonctionne parfaitement puisque Monsieur [B] ne rapporte absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination.
- Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [D] [B].
- Par conséquent, débouter Monsieur [D] [B] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE et notamment de sa demande en remboursement des sommes qu'il a versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de LENS en date du 24 juin 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [D] [B] tendant à voir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE privée de sa créance de restitution.
- A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [B] et dire et juger que Monsieur [D] [B] devait à tout le moins restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [D] [B] de l'intégralité de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que Monsieur [B] tente de mettre à la charge du prêteur.
- Débouter Monsieur [D] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture telle que formulée à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE.
- Condamner Monsieur [D] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [D] [B] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L'article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 applicable au présent litige prévoit en substance que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien; en cas de litige portant sur la délivrance de telles informations, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
De plus l'article L 111-2 du méme code dans sa version issue de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 dispose en substance quant à lui:
'II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :
- nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
- le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
- si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;
- s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
- s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
- les conditions générales, s'il en utilise ;
- le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
- le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ;
- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes:
- en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
- des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
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- les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
- les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou
toute autre instance.
III. - Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.'
Par ailleurs l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige et résultant de la loi 93-949 du 26 juillet 1993 dispose:
'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu'il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
En l'espèce le bon de commande du 5 février 2014 ne comporte pas de mentions précises et circonstanciées sur la date de livraison et l'exact calendrier des travaux (en ce compris la date de raccordement ERDF et la date afférente aux démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie). Certes figurent en page 2 du bon de commande dans la rubrique 'Etude de faisabilité' les mentions suivantes 'Visite du technicien dans les 2 mois à compter de la signature de la commande' ainsi que dans la rubrique 'Délai d'installation' l'information suivante: 'L'installation photovoltaïque interviendra au plus tard dans les 3 mois à compter de l'étude de faisabilité.' Toutefois ces éléments d'information apparaissent pour le moins nébuleux et ne permettent pas de fixer de manière exacte tant la date de livraison effective de l'installation en cause que les dates exactes des diverses tranches des travaux.
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Par ailleurs si le bon de commande en cause indique la marque des panneaux photovoltaïques (Solarworld), il ne fournit strictement aucune précision sur le type de panneaux, leur dimension et leur poids.
Par ailleurs le bon de commande litigieux ne précise qu'un prix global TTC sans fournir de ventilation entre le coût des travaux d'une part et le coût de la main d'oeuvre d'autre part.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [D] [B] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n'ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. De plus force est de constater qu'il s'agissait au cas particulier d'un simple profane qui par essence ne connaissait pas les exigences légales exactes du droit de la consommation et la sanction dont elles étaient assorties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 5 février 2014 entre M. [D] [B] et la SAS SVH ENERGIE portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 23.090 euros.
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l'ancien article L 311-32 du code de la consommation dans sa sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d'un montant de 23.090 euros souscrit le 5 février 2014 par M. [D] [B] auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L'annulation du bon de commande en cause et du bon de commande doit en principe conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois tel n'est pas totalement le cas lorsque du fait des circonstances particulières de l'espèce, la banque peut se trouver privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors à raison de l'annulation du contrat principal de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SAS SVH ENERGIE à rembourser à M. [D] [B] le prix de vente de 23.090 euros, et enjoint à la SAS SVH ENERGIE de venir procéder à la désinstallation du matériel installé chez M. [D] [B] et de procéder à la remise en état consécutive de son immeuble dans un délai de deux mois de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard passe Ce délai pendant une durée de 6 mois.
Chambre 8 section 1 civile - N° RG 22/01769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG6P 11
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient à présent la SA BNPO PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsquelle a débloqué les fonds du crédit affecté de telle manière qu'elle a financé un contrat de vente illicite.
Il convient de plus de souligner que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [D] [B] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'il a ainsi perdu de ne pas contracter. Dans le cas présent force est de constater que la déconfiture de la société SVH ENERGIE ( qui n'est plus in bonis ) cause à M. [D] [B] un incontestable préjudice car elle va rendre impossible - sinon très hypothétique - la restitution du prix du matériel ainsi que la désinstallation du matériel - points qui auraient dû être la conséquence normale et automatique de l'annulation du contrat de vente. En outre M. [D] [B] a subi un préjudice lié au fait qu'il a dû faute d'informations préalables suffisantes, utiliser un matériel qui pouvait n'être pas en parfaite conformité avec ses souhaits. De telles fautes en l'espèce ont causé à M. [D] [B] un préjudice qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a enjoint à la SA BNP Paribas Personal Finance de rembourser les sommes trop perçues en exécution du contrat de crédit annulé dans le délai d'un mois de la communication par M. [D] [B] du décompte des sommes trop versées et en tant que de besoin condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement de ce trop percu.
S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge ayant dans la décision entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE EDE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [B] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ATHENA prise en la personne de Maître [Y] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE à payer à M. [D] [B], la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ATHENA prise en la personne de Me [Y] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Chambre 8 section 1 civile - N° RG 22/01769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG6P 12
Il y a lieu en conséquence de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ATHENA prise en la personne de Maître [Y] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ATHENA prise en la personne de Maître [Y] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en denrier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ATHENA prise en la personne de Maître [Y] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE à payer à M. [D] [B], la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES DEBOUTE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ATHENA prise en la personne de Maître [Y] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
G. Przedlacki Y. Benhamou