Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-15.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.192
Date de décision :
30 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 240, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que dans les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours, après l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, toute somme perçue par le syndic dans l'exercice de ses fonctions et pour le compte des créanciers ou du débiteur qu'il assiste ou représente est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur les comptes bancaires ou postaux de l'entreprise en règlement judiciaire ou liquidation des biens, le syndic étant, en cas de retard, redevable, pour les sommes qu'il n'a pas versées, d'un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, condamnée par un jugement du 2 mai 1984 à régler le prix des tables dont elle avait passé commande à la société Serma avant la mise en liquidation des biens de celle-ci, prononcée le 19 janvier 1982, la société Mathieu et compagnie (la société Mathieu), à défaut d'avoir obtenu la livraison des marchandises, a assigné le syndic de la procédure collective en résolution de la vente et a fait procéder à une saisie-arrêt entre ses mains sur les sommes qu'elle lui avait versées en exécution du jugement de condamnation ; que le syndic a demandé en référé la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-arrêt ;
Attendu que pour confirmer la décision qui a rejeté cette demande, l'arrêt énonce que l'article 240, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 était sans application en l'espèce, la liquidation des biens de la société Serma ayant été ouverte avant le 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de cette loi et continuant, dès lors, à être soumise au régime législatif antérieurement applicable ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, la procédure de liquidation des biens de la société Serma étant toujours en cours, les règles posées par l'article 240, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 s'appliquaient aux fonds perçus après le 1er janvier 1986 en exécution des condamnations prononcées contre la société Mathieu, aucune saisie-arrêt ne pouvant, en conséquence, être autorisée sur lesdites sommes entre les mains du syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
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