Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/02447
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02447
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02447 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCOW
Monsieur [T] [Y]
c/
S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 7]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2021 (R.G. n°F 19/01088) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
né le 03 Septembre 1964 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Stef Transport [Localité 7] anciennement dénommée SAS Express Marée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 392 998 829
représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère,
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [Y], né en 1964, a été engagé en qualité de chauffeur G5 par la SAS Express Maree devenue STEF TRANSPORT [Localité 7] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Y] s'élevait à la somme de 2.080 euros.
Le 2 mai 2018, M. [Y] a été convoqué pour un entretien avant sanction.
Par courrier du 22 mai 2018, M. [Y] a écrit à son employeur pour lui faire part des difficultés rencontrées avec Monsieur [J] [P].
Le 29 mai 2018, un avertissement a été notifié à M. [Y].
Le 27 juin 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable.
Par courrier du 19 juillet 2018, l'employeur a informé M. [Y] que le CHSCT avait décidé de ne pas ouvrir d'enquête en raison de l'absence de répétition de faits ayant entrainé la dégradation des conditions de travail.
Le 26 juillet 2018, M. [Y] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Le 1er février 2019, M. [Y] s'est vu notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Par lettre datée du 11 février 2019, a été convoqué à un entretien préalable fixé le 25 février 2019.
M. [Y] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 22 mars 2019.
A la date du licenciement, M.[Y] avait une ancienneté d'un an et trois mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 25 juillet 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant l'annulation des trois sanctions disciplinaires, le paiement de diverses indemnités et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non préservation de la santé et de la sécurité.
Par jugement rendu le 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [Y] est régulier et justifié,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamé M. [Y] aux entiers dépens,
- débouté la société Express Maree de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 23 avril 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 7 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2024, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,
Et,
Statuant de nouveau,
- condamner la société STEF Transport [Localité 7] (anciennement
dénommée société Express Maree), à lui régler :
1) Sur les rappels de salaires et contrepartie obligatoire en repos,
* 3.686,30 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 368,63 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.744,93 euros à titre d'indemnité pour non prise de la contrepartie obligatoire en repos,
2) Sur l'exécution déloyale du contrat, le non-respect des repos et la non préservation de la santé et de la sécurité,
* 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat et non-respect des repos journaliers, hebdomadaires et amplitudes journalières et hebdomadaires,
* 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour non-préservation de la santé et sécurité,
3) Sur les sanctions disciplinaires injustifiées :
- annuler l'avertissement du 29 05 2018,
- condamner la société STEF Transport [Localité 7] (anciennement
dénommée société Express Maree), à lui régler la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts en découlant,
- annuler la mise à pied disciplinaire du 26 07 2018,
- condamner la société STEF Transport [Localité 7] (anciennement
dénommée société Express Maree), à lui régler la somme de 240,08 euros au titre du rappel de salaire afférent et 24,01 euros au titre des congés payés afférents,
- annuler la mise à pied disciplinaire du 01 02 2019,
- condamner la société STEF Transport [Localité 7] (anciennement
dénommée société Express Maree), à lui régler la somme de 160,05 euros au titre du rappel de salaire afférent et 16,01 euros au titre des congés payés afférents,
4) Sur le licenciement
A titre principal,
- condamner la société STEF Transport [Localité 7] (anciennement
dénommée société Express Maree), à lui régler la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- condamner la société STEF Transport [Localité 7] (anciennement
dénommée société Express Maree), à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5) Sur l'article 700 les dépens et frais d'exécution
En tout état de cause,
- condamner la société STEF Transport [Localité 7] (anciennement
dénommée société Express Maree), à lui régler la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter la société STEF Transport [Localité 7] (anciennement
dénommée société Express Maree) de ses demandes reconventionnelles,
- la condamner aux entiers dépens d'instance et aux frais éventuels d'exécution,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal,
- pour les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au
taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prud'hommes,
- pour les condamnations correspondant aux condamnations indemnitaires des
intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
La cour ordonnera la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2021, la société STEF Transport [Localité 7] demande à la cour de':
- confirmer en tout point le jugement rendu par le conseil des prudhommes de Bordeaux le 6 avril 2021 et débouter le salarié de l'intégralité de ses prétentions,
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en voie d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
l'exécution du contrat de travail
a- les heures supplémentaires
1) le rappel de salaire
Selon M. [Y] :
- l' employeur ne conteste pas le nombre d'heures de travail réalisées ;
- l' employeur les a comptabilisées par trimestre et non par semaine en dépit des dispositions contractuelles, en appliquant un accord d' entreprise de 2005 qui ne lui est pas opposable parce non déposé au greffe du conseil des prud'hommes et non porté à sa connaissance ;
- cet accord est moins favorable que la convention collective antérieure à 2004 et il ne comporte pas de programme de modulation ;
- l'accord d' entreprise de 2008 est inopposable faute d'information et de preuve de son dépôt au greffe du conseil des prud'hommes ;
- cet accord porte sur le contingent d' heures supplémentaires et est taisant sur la contrepartie obligatoire en repos et celle- ci doit s'appliquer selon les règles posées par l' article L.3121-1 du code du travail soit à hauteur de 50% ou 100% selon le nombre de salariés de l'entreprise.
La société répond que :
-la loi du 20 août 2008 consacre la primauté de la convention ou de l'accord d' entreprise ou d'établissement par rapport à l'accord de branche en matière de contingent des heures supplémentaires,
- l' article L.3121-1 du code du travail est d'application immédiate et permet de fixer par accord d' entreprise un contingent d' heures supplémentaires différent de celui fixé par la convention collective de branche quelque soit la date de sa conclusion de ce dernier ;
- M. [Y] était informé des deux accords au regard des mentions portées dans son contrat de travail ;
- le calcul des heures supplémentaires doit être effectué selon les dispositions de l'accord d' entreprise de 2005 et le repos compensateur doit être appliqué selon les dispositions de l'accord de 2008.
Le contrat de travail de M. [Y] mentionne une rémunération mensuelle de 1 700 euros pour une durée de travail mensuelle de 169 heures.
L'accord d'entreprise du 2 décembre 2005 mentionne qu'il doit être déposé au greffe du conseil des prud'hommes et preuve n'est pas rapportée de la réalisation de cette diligence. Il n'est pas non plus établi que le salarié en ait eu connaissance. La mention au contrat de travail qu'il 'est régi par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l'entreprise et notamment par la convention collective des transports routiers, comme par divers accords collectifs notamment sur la durée du travail, voire fiche informative et affichage' est insuffisante dès lors d'une part que la note manuscrite cotée 7 de l'entreprise a été établie à une date postérieure à l'embauche de M. [Y] et n'a pas été signée par lui et d'autre part, que la mise à disposition du salarié n'est pas démontrée. Cet accord ne lui est pas opposable.
L'accord d'entreprise du 31 décembre 2008, transmis tant à la direction départementale du travail qu'au greffe du conseil des prud'hommes de Narbonne ne porte pas sur le décompte des heures supplémentaires mais sur le contingent annuel d' heures supplémentaires et le repos compensateur. Le premier est fixé à 300 heures et les heures supplémentaires n'ouvrent plus droit à un repos compensateur mais à la transformation des majorations et salaires en un droit équivalent à repos compensateur.
De sorte que les régles de décompte des heures supplémentaires sur une période de trois mois et non de la semaine ne sont pas applicables. Les heures supplémentaires effectuées par M. [Y] seront calculées sur cette période de la semaine.
La société ne conteste pas le nombre d' heures de travail accomplies. Leur nombre figurant sur le décompte de M. [Y] correspond à celui figurant sur le relevé d'heures produit par la société.
Le contrat de travail mentionne une rémunération mensuelle de 1 700 euros pour 169 heures de travail par semaine soit 35 heures de travail légal et quatre heures supplémentaires. M. [Y] ne conteste pas la validité de ce salaire forfaitaire.
Le montant du rappel de salaire des heures supplémentaires sera calculé sur la base de 39 heures par semaine et non de 35 heures. Les quatre premières heures seront rémunérées au taux majoré de 25% et les suivantes aux taux majoré de 50%.
De la somme due au titre de ces heures supplémentaires, sera déduite la somme versée par la société.
Le rappel de salaire dû au titre de la période du mois de décembre 2017 au 23 mars 2019 est de 1 802,69 euros majoré des congés payés afférents (180,26 euros.
2) le contingent et la contrepartie obligatoire en repos
Au visa des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail et référence faite à un contingent d' heures supplémentaires de 195 heures, M. [Y] qui conteste l'opposabilité de l'accord d'entreprise de 2008, demande paiement d'une somme de 1 744,93 euros au titre d'indemnité pour non prise de la contrepartie obligatoire en repos.
La société oppose l'accord d'entreprise de 2008, le contingent de 300 heures et la disparition du repos compensateur.
Cet accord d'entreprise daté du 31 décembre 2008 a été transmis à la Direccte et déposé au greffet du conseil des prud'hommes de Narbonne. Il n'est toutefois pas établi que le salarié ait été informé de l'existence de cet accord et ait pu en prendre connaissance. Il est inopposable à M. [Y], au même titre que l'accord de 2005 ainsi que développé supra.
Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Cette contrepartie est fixée à hauteur de 50% pour les entreprises de vingt salariés au plus et de 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.
La société employait plus de vingt salariés et M. [Y] a effectué 154,61 heures supplémentaires au délà du contingent de 195 heures. Elle devra verser à M. [Y] une indemnité de 1 744,93 euros, congés payés afférents inclus.
b- les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et non respect des durées de travail et de repos
M. [Y] demande paiement de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire et non respect des repos journaliers et hebdomadaire.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, celle du repos journalier est de 11 heures et celle du repos hebdomadaire est de 35 heures.
Les relevés d'heures produits par l'employeur établissent le dépassement de la durée de travail journalière et hebdomadaire et le non respect des temps de repos.
L'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
À ce titre, la société devra verser à M. [Y] la somme de 200 euros.
c- M. [Y] demande l' annulation des sanctions notifiées les 29 mai et 26 juillet 2018 et 1er février 2019.
L'avertissement du 29 mai 2018 porte sur les faits suivants : le 24 avril précédant, en se mettant à quai, M. [Y] a accroché la porte arrière d'un camion et occasionné d'importants dégats. Il aurait dû évaluer et maîtriser les manoeuvres de mise à quai.
La société ne produit aucune pièce établissant la réalité et les circonstances de cet événement et la sanction sera annulée.
En réparation du préjudice résultant de la notification d'une sanction non fondée, la société sera condamnée au paiement d'une somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts.
La mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 26 juillet 2018 est ainsi motivée : ' le 18 mai dernier, lors de votre retour de tournée,il y avait une trace de long de la caisse du camion n° 993 que vous conduisiez. Le vendredi 29 juin, M. [N] nous a signalé que vous aviez percuté son véhicule en sortant de Carrefour [Localité 8] Soleil et vous seriez parti sans laisser vos coordonnées. Le jeudi 5 juillet dernier, le magasin Carrefour de [Localité 8] Soleil nous a signalé que vous aviez accroché la barrière de sortie. Cette accumulation d'accrochages est inacceptable... de plus, ce n'est pas la première fois que nous avons à déplorer de tels agissements puisque nous vous avons notifié un avertissement le 29 mai dernier pour des faits similaires'.
La société verse :
- un mail de M. [O] du 18 juillet 2018 selon lequel, il a vu une trace noire sur tout le coté droit de la caisse d'un camion 993 immatriculé [Immatriculation 6] sur le parc depuis deux jours. Il a demandé à M. [Y] des explications sur l'origine du sinistre et s'il l'avait signalé à quelqu'un. M. [Y] aurait répondu avoir trouvé le camion comme celà en quittant le Carrefour de [Localité 8] et qu'il était garé à coté d'un semi - remorque;
- la photocopie d'une photographie non datée et qui n'établit pas la désignation du camion;
- le compte-rendu de l'entretien du 9 juillet 2018 tenu par M. [V], responsable de site et M. [Y] : s'agissant du premier fait, le salarié ne peut pas expliquer cette trace; quant au deuxième fait, rien ne prouve qu'il a percuté le camion de M. [N], il n'a rien senti ni vu de traces sur le camion. S'agissant de la barrière, un employé non habilité l'a ouverte et fermée, lui a fait signe de passer et, alors que le camion n'était pas encore entièrement passé, la barrière s'est baissée. M. [Y] dit n'avoir pas eu le temps d'informer ' l'exploitation, pensant qu'il devait informer M. [L], le chauffeur de parc.
Le message de M. [O] est insuffisant pour établir que M. [Y] a été à l'origine de la trace sur tout le coté droit de la caisse du camion 993.
M. [Y] ne reconnaît pas le second accrochage avec le véhicule de M. [N] qui n'atteste pas.
Il n'est enfin pas établi que le salarié ait été à l'origine de l'accroc fait à la barrière du Carrefour de [Localité 8].
Dans ces conditions, la mise à pied n'est pas fondée et sera annulée.
La société sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 240,08 euros majorée des congés payés afférents (24,01 euros) correspondant au salaire des trois jours de mise à pied.
La mise à pied disciplinaire du 1er février 2019 est ainsi rédigée :
' le 1er décembre 2018, vous avez eu un accrochage avec un tiers identifié, ce qui a nécessité une déclaration d'accident à l'assurance. D'une part, nous avons constaté que vous n'avez pas récupéré l'original de l'exemplaire papier du constat que vous avez renseigné. Pour des raisons procédurales, nous vous demandons à l'avenir de nous ramener l'ensemble des documents relatifs à la déclaration d'assurance. D'autre part, vous avez effectué la déclaration circonstanciée seulement à votre retour de vacances, ce qui constitue une énième négligence de votre part.
Ce n'est pas la première fois que nous avons à déplorer de tels agissements puisque nous vous avons notifié un avertissement le 29 mai 2018 ainsi qu'une mise à pied le 26 juillet 2018 pour des faits similaires. Cette accumulation d'accrochages est inacceptable et dénote un laisser aller évident. De plus, vous avez emprunté à plusieurs reprises les issues de secours de la SCAP Marée. Nous vous rappelons une nouvelle fois que ces issues sont réservées à un usage exceptionnel limité aux évacuations d'urgence'.
Aucune pièce n'est produite pour établir la réalité des griefs. Cette sanction sera annulée et la société devra verser à M. [Y] la somme de 160,05 euros majorée des congés payés afférents (16,01 euros).
le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Monsieur,
Lors de l'entretien préalable du 25 février 2019, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons indiqué les faits qui vous étaient reprochés et vous avez pu de votre côté, nous apporter toutes les explications qui vous paraissaient nécessaires.
Ces dernières ne nous ont malheureusement pas permis de revenir sur notre appréciation des faits.
Au terme de notre réflexion, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour manquement professionnel, constitutif d'une cause réelle et sérieuse.
Le 18 janvier 2019 à 22h05, vous sortiez du quai n°2 qui accole la chambre froide et qui est protégée par des piliers renforcés et vous avez accroché la porte du véhicule n° de parc 889 immatriculé [Immatriculation 5].
Vous n'avez pas respecté les consignes de mise à quai.
Lors de l'entretien, vous nous avez expliqué que les portes du camion n'étaient pas attachées alors qu'elles auraient dû l'être et que vous ne l'aviez pas vu.
Vous vous devez d'appréhender votre environnement avant une manoeuvre afin d'éviter tout accident ou dégât.
Vous auriez donc dû faire le tour du véhicule et vous assurez que toutes les conditions étaient réunies afin de pouvoir avancer le véhicule pour le sortir du quai sans aucun risque.
Cette vigilance fait partie intégrante des pré-requis qu'un conducteur VUL, PL ou SPL doit avoir. Tout chauffeur doit faire le tour de son véhicule à sa prise de service, ne serait-ce que pour s'assurer que le camion est en bon état et réunie toutes les conditions de sécurité routière.
Le sinistre que vous avez causé a occasionné des réparations d'un montant de 2 232 euros et une immobilisation du véhicule le temps des réparations. Il a donc fallu réaffecter un autre véhicule en attendant les réparations afin d'honorer les commandes des clients, ce qui engendre des coûts importants et du travail supplémentaire pour l'agence.
Nous vous rappelons que le 1er février dernier, nous vous avions déjà fait part de problèmes rencontrés puisque nous vous avions notifié une mise à pied disciplinaire de 2 jours, du 20 au 21 février 2019, pour un accrochage avec un tiers datant du 1er décembre 2018. En effet, vous avez eu un accrochage avec un tiers identifié, vous avez fait un constat amiable mais n'avez pas récupéré votre exemplaire. De plus, vous avez effectué la déclaration circonstanciée après votre retour de congés payés soit une semaine après le sinistre.
Vous n'avez malheureusement pas pris en compte nos remarques.
Nous vous informons de notre décision de vous dispenser de la totalité de votre préavis d'une durée d'un mois. De ce fait, la cessation d'exécution de votre contrat de travail prend immédiatement effet à la première présentation du présent recommandé avec accusé de réception. Une indemnité compensatrice correspondant au salaire que vous auriez dû recevoir si vous aviez effectué votre préavis conformément à votre horaire habituel de travail vous sera versé avec votre solde de tout compte. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la fin du préavis pour lequel vous êtes dispensé.' ».
M. [Y] fait valoir que son licenciement est nul car prononcé après qu'il a dénoncé des faits de harcèlement moral, subsidiairement, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l' employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire.
Au visa des articles L.1152-1 L.1154-1 du code du travail, M. [Y] fait valoir qu'il a été sanctionné injustement à trois reprises et que l'employeur n'a pas diligenté d'enquête après qu'il a dénoncé le harcèlement moral qu'il subissait.
La société répond que M. [Y] échoue à démontrer la réalité des prétendus faits de harcèlement moral répétés et de leur impact sur son état de santé.
L'employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que les faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés.
Aux termes de l' article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l' article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d' un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [Y] produit :
-sa lettre au directeur des sites logistiques Express Marée de [Localité 3] datée du 22 mai 2018 aux termes de laquelle le comportement de M. [P] à son égard 'atteint le seuil de l'acceptable'. Ce dernier ne cesserait de lui faire des réflexions et des sous-entendus ayant pour effet de dévaloriser son travail à l'égard de ses collègues.Le 18 mai 2018, M. [P] l'aurait agressé verbalement en tenant des propos portant atteinte à ses droits et à sa dignité tout en insinuant qu'il voulait échapper à sa responsabilité. Cela se serait passé lorsque M. [P] a découvert un incident sur le camion qu'il n'avait pas encore eu le temps de signaler. Ce dernier l'aurait déjà agressé verbalement au début du mois de mai et provoqué un stress qu'il n'avait jamais connu auparavant dans cet établissement ;
- les avertissements notifiés les 29 mai 2018 et 3 janvier 2019 qui ont été annulés supra.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; il revient à l 'employeur de prouver qu'ils reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
La société fait valoir qu'elle est très attentive aux risques psychosociaux et verse une charte sociale établie en 2012 et qu'elle a saisi le CHSCT qui a estimé, après examen des pièces et témoignages, qu'il n'y avait pas de répétition de faits ayant entraîné une dégradation des conditions de travail du salarié.
La charte sociale d'engagagement Express Marée datée du 26 janvier 2012 mentionne la lutte contre toute discrimination, les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail et la création d'une instance de contrôle, d'enquête et d'arbitrage.
Le règlement intérieur comporte un chapitre relatif à la protection du salarié mentionnant les dispositions des articles L.1152-1, L.1153-1 du code du travail.
Aucune pièce ne corrobore la saisine du CHSCT et la décision de celui- ci de ne pas retenir le harcèlement moral dont le salarié s'était plaint.
La société ne produit pas de procès-verbal d'audition de M. [P] et de M. [Y]. Elle a manqué à son obligation d'assurer sa sécurité.
Le licenciement est intervenu après trois sanctions reposant sur des faits non établis et qui ont eu pour effet de compromettre l'avenir professionnel de M. [Y].
Le licenciement de M. [Y] est nul et l'employeur doit réparer le préjudice subi à hauteur minimale de six mois de salaire.
M. [Y] produit un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2020, pour des fonctions de chauffeur poids lourd et une rémunération minimale mensuelle de 1 540 euros, un avis de non imposition sur les revenus de l'année 2019 et trois déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires d'une micro entreprise au titre de l'année 2021.
Au regard de son ancienneté, de sa rémunération et des éléments produits, la société devra verser à M. [Y] la somme de 13 000 euros.
les dommages et intérêts pour violation de l' obligation de sécurité
M. [Y] demande paiement de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros au titre de la violation de la dite obligation, l' employeur n'ayant pas ouvert d'enquête en dépit des agressions dont il était informé par courrier du 22 mai 2018.
La société répond que cette demande est surabondante au regard des prétentions formulées sur le terrain du harcèlement moral. M. [Y] ne verserait par ailleurs aucune pièce médicale.
La cour a retenu l'existence d'un harcèlement moral et le préjudice qui en est résulté n'est pas réparé par les sommes allouées au titre de la nullité des sanctions et du licenciement, peu important l'absence de production de certificats médicaux.
En réparation de ce préjudice, la société devra verser à M. [Y] la somme de 100 euros.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société supportera la charge des dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Condamne la société STEF TRANSPORT [Localité 7] à payer à M. [Y] les sommes de :
-1 802,69 euros et 180,26 euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires ;
- 1 744,93 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos ;
- 200 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Annule l'avertissement du 29 mai 2018 et condamne la société Express Marée devenue STEF TRANSPORT [Localité 7] à payer à M. [Y] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts,
Annule la mise à pied notifiée le 26 juillet 2018I et condamne la société STEF TRANSPORT [Localité 7] à payer à M. [Y] la somme de 240,08 euros majorée des congés payés afférents ( 24,01 euros) ;
Annule la mise à pied notifiée le 1er février 2019 et condamne la société STEF TRANSPORT [Localité 7] à payer à M. [Y] la somme de 160,05 euros majorée des congés payés afférents (16,01 euros) ;
Dit que M. [Y] a été victime de harcèlement moral ;
Dit le licenciement nul,
Condamne la SAS STEF TRANSPORT [Localité 7] à payer à M. [Y] les sommes de :
-13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-100 euros au titre de la violation de l' obligation de sécurité ;
Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;
Condamne la société STEF TRANSPORT [Localité 7] à payer à M. [Y] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société STEF TRANSPORT [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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