Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2302887
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2302887
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 février 2023, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au tribunal administratif de céans la requête de M. C D, enregistrée initialement au greffe de cette cour le 6 février 2023.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2023 et le 29 octobre 2024, complétés par des pièces complémentaires enregistrées les 12 février 2023 et 30 octobre 2024, M. C D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l'annulation de la lettre de l'ambassadeur de France en République tchèque en date du 7 novembre 2022 l'informe de sa proposition de rejet de sa demande de bourse au titre de l'année scolaire 2022/2023 au bénéfice de ses enfants A et B D ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de communiquer l'intégralité du dossier de bourse de ses enfants avec les avis et les notes associées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. La requête présentée par M. D est dirigée contre la lettre du 7 novembre 2022 par laquelle l'ambassadeur de France en République Tchèque l'informe qu'il va proposer à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) le rejet de sa demande de bourse au titre de l'année scolaire 2022/2023 au bénéfice de ses enfants A et B D. Une telle lettre ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le président,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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