Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (audience solennelle), au profit de M. Jérôme Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé le 23 novembre 1993 par M. X... dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, en vue de se former au métier de pâtissier ; que soutenant que son employeur avait manqué à ses engagements contractuels, il a pris acte, le 20 mai 1994, de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 1999), statuant sur renvoi après une précédente cassation, de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de qualification alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicable ;
que la formation est un élément essentiel du contrat de qualification formant un tout indivisible (enseignement théorique et pratique), de sorte que la partie qui y manque commet une faute grave ; qu'en retenant à la charge exclusive de l'employeur une rupture anticipée et fautive du contrat de qualification sans rechercher, comme il l'y invitait, si les carences graves et le désintérêt total du salarié pour sa formation ne justifiaient pas que fut prononcée aux torts réciproques des parties la rupture anticipée du contrat de qualification, peu important que l'employeur n'en ait pas pris acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-3-8 et L. 981-1-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la rupture trouvait son origine dans les manquements répétés à ses obligations contractuelles par l'employeur, qui s'était toujours acquitté avec retard du paiement des salaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision déclarant que la rupture lui était exclusivement imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment