Cour de cassation, 30 septembre 1991. 90-86.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.821
Date de décision :
30 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
1° X... Fabio,
2° SEVUK Yusuph,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 septembre 1990 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, les a condamnés, le premier à deux ans d'emprisonnement, le second à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné leur interdiction définitive du territoire français et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie jointe ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ; d
Sur le pourvoi de Fabio X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de Yusuph Sevuk :
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;
Attendu que le mémoire personnel produit par Yusuph Sevuk n'offre à juger aucun point de droit et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée ; qu'ainsi ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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