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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-12.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.529

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre-section A), au profit de la Société Renault Bail, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Gélineau-Larrivet, rapporteur ; MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, de la Société Renault Bail, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 8 août 1981, M. X... a conclu avec la société Renault-Bail un contrat de location avec option d'achat concernant un véhicule automobile ; que, plusieurs loyers étant restés impayés, la société Renault-Bail s'est fait autoriser à reprendre le véhicule et a adressé à M. X... une mise en demeure restée sans effet ; qu'elle a, alors, assigné M. X... en paiement du solde restant dû après déduction du prix de vente hors taxes du véhicule ; que M. X... a demandé à la cour d'appel de déduire en outre le montant du prix de vente d'un autre véhicule, objet d'un contrat de même type conclu avec la société Renault-Bail en octobre 1980 et également résilié ; que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'opérer une telle déduction et a accueilli la demande du bailleur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 10 mars 1988) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en refusant l'imputation sollicitée sur la dette que M. X... avait le plus intérêt à acquitter, c'est-à-dire celle pour laquelle il était poursuivi, la cour d'appel a violé les articles 1253 et 1256 du Code civil ; Mais attendu que la société Renault-Bail était demeurée propriétaire des véhicules donnés en location ; que, dès lors, la déduction du prix de vente de chaque véhicule concerné du montant de la créance de cette société n'était que la conséquence de la résiliation du bail et du retour de la chose ou de sa valeur dans le patrimoine du vendeur et ne constituait donc pas un paiement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans violer aucun des textes précités ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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