Cour d'appel, 17 octobre 2008. 08/00693
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00693
Date de décision :
17 octobre 2008
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Dossier n 08 / 00693
SB
Arrêt no :
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé en chambre du conseil du 17 OCTOBRE 2008, sur requête en confusion de peines présentée par X... Jacques le 25 février 2008
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- DEMANDEUR sur requête en confusion de peines
X... Jacques
né le 12 Décembre 1964 à BORDEAUX
Fils de X... Christian et de Y... Alice
De nationalité française
Détenu au centre de détention de ...
Déjà condamné
avisé, non extrait, représenté par Maître FAUCHER Anne, avocat au barreau de BORDEAUX (commis d'office)
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
défendeur,
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
- Ministère Public : madame CAZABAN,
- Greffier : mademoiselle PAGES.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par requête en date du 25 février 2008 reçue au parquet général de Bordeaux le 12 mars 2008 le conseil de X... Jacques a sollicité la confusion entre les peines suivantes :
-7 ans d'emprisonnement-suivi socio-judiciaire pendant 6 ans, peine prononcée par arrêt de la cour d'assises de la Gironde en date du 1er février 2008 pour viols sur personne particulièrement vulnérable avec l'usage ou sous la menace d'une arme, faits du 26 mai 2006
-2 ans d'emprisonnement, peine prononcée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 février 2008 pour agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, faits commis courant 1989-1990.
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience tenue en chambre du conseil du 20 juin 2008
Le président madame MASSIEU a rappelé l'identité de X... Jacques qui n'a pas comparu ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi :
- Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
- Maître FAUCHER, avocat de X... Jacques en sa requête.
- Le ministère public en ses réquisitions.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 17 octobre 2008.
Et, ce jour, 17 octobre 2008, madame le président MASSIEU, en audience tenue en chambre du conseil, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.- MOTIVATION
Par requête en date du 25 février reçue au parquet général de Bordeaux le 12 mars 2008 l'avocat de X... Jacques a sollicité la confusion entre les peines suivantes :
-7 ans d'emprisonnement-suivi socio-judiciaire pendant 6 ans, peine prononcée par arrêt de la cour d'assises de la Gironde en date du 1er février 2008 pour viols sur personne particulièrement vulnérable avec l'usage ou sous la menace d'une arme, faits du 26 mai 2006
-2 ans d'emprisonnement, peine prononcée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 février 2008 pour agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, faits commis courant 1989-1990,
sans motiver sa requête, et sans demander l'extraction de son client ;
Par son réquisitoire du 03 juin 2008, le ministère public a conclu au rejet de la requête aux motifs que :
- la confusion sollicitée est possible, car les condamnations ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles, et le maximum de la peine d'emprisonnement la plus forte encourue n'a pas été atteint ou dépassé (20 ans de réclusion criminelle),
- cependant, ces condamnations concernent des faits d'atteintes sexuelles graves, commis à des dates et en des lieux différents, ne procédant donc pas de la même intention délictueuse,
- par ailleurs le casier judiciaire de monsieur X... porte mention de douze autres condamnations pour des infractions à la législation routière, contre les biens et contre les personnes,
- selon le juge de l'application des peines, en charge du dossier de monsieur X..., celui-ci reste dans le déni des faits pour lesquels il a été condamné et n'a pas sollicité de prise en charge psychiatrique ; il n'a acquitté que 20 € sur les 32. 000 € d'indemnités qu'il doit aux victimes ;
- Monsieur X... est actuellement libérable le 22 juin 2013.
Selon un rapport de la Direction de l'administration pénitentiaire monsieur X..., détenu à la maison d'arrêt jusqu'au 8 avril 2008, a un comportement satisfaisant avec le personnel de l'établissement, mais des rapports parfois difficiles avec les co-détenus, ce qui a justifié une procédure disciplinaire ;
Selon un rapport de la Direction du Centre de détention de ... où il se trouve depuis avril 2008, monsieur X... est décrit comme " très ancré dans le déni des faits, assez manipulateur " ;
A l'audience, maître FAUCHER a soutenu la demande en faisant valoir que les condamnations dont elle sollicite la confusion sont similaires ; et le ministère public a maintenu ses réquisitions de rejet ;
La requête présentée dans les forme et délai de la loi est recevable ;
Au fond, les condamnations en cause concernent des faits certes similaires, mais distincts dans le temps et l'espace, ce qui témoigne d'une persistance avérée d'un comportement délictueux confirmé par les autres condamnations figurant sur le casier judiciaire et par les renseignements de personnalité recueillis au cours de l'instruction du dossier, notamment l'avis des chefs d'établissements où monsieur X... a été détenu, et l'enquête de personnalité établie en 2006 par l'ARESCJ à la demande du magistrat instructeur ;
En l'état de ces éléments, il n'est pas justifié de faire bénéficier monsieur X... de la confusion de peines qu'il sollicite ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil,
Déclare la requête recevable,
Déboute monsieur X... de sa requête,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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