Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15395 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLFE
[Z] [F]
C/
S.A.S. [9]
CPAM DU VAR
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sandrine COHEN-SCALI
- Me Walter VALENTINI
- Me Ralph BOUSSIER
- CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00595.
APPELANT
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000674 du 28/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A.S. [9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
non comparant
[8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] ('l'employeur') a déclaré, le 28 septembre 2016, un accident de travail subi le jour-même par son salarié M. [Z] [F] (le salarié'), employé depuis le 31 août 2015 en qualité d'agent de services, sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 28 septembre 2016 mentionne 'traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale. Doute sur une contusion splénique. Traumatisme dorsal sans lésion osseuse évidente'.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse') a fixé la date de consolidation au 31 mai 2019 et le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 48%.
Le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 4 juin 2000.
Par jugement du 3 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance a, après avoir déclaré l'action recevable :
- ordonné la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
- dit sans objet l'exception d'incompétence soulevée par la société [8],
- débouté M. [F] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes ,
- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] à payer à la société [9] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- déclaré le jugement commun et opposable à la société [8].
Le salarié a interjeté appel de ladite décision, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en son intégralité hormis en ce qu'il a déclaré recevable son recours.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en son intégralité sauf en ce qu'il a déclaré recevable son recours et de:
- juger que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du 28 septembre 2016 ;
- ordonner le doublement de la rente ;
- ordonner une expertise médicale ;
- lui accorder une provision de 10 000 euros à valoir sur les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- condamner la société [9] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
- débouter la société [9] de ses demandes ;
- déclarer opposable à la compagnie d'assurance [8] l'arrêt à intervenir.
Par voie de conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- juger qu'il n'a pas commis de faute inexcusable,
- débouter en conséquence le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 2500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant à l'indemnité déjà allouée à ce titre par le tribunal, et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société [6] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
- juger que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable,
- débouter en conséquence le salarié de l'ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var, bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoiries par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 octobre 2023, n'y est ni présente ni représentée.
MOTIFS
1- sur la faute inexcusable
Pour débouter le salarié de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, les premiers juges ont retenu que 'rien ne permet de connaître les circonstances de l'accident ni de retenir que celui-ci est survenu alors que M. [F] aurait été en situation de travail en hauteur, au-delà du seul fait qu'il se trouvait sur le toît, équipé d'un harnais de sécurité ; les circonstances de l'accident restent indéterminées et indéterminables ; dès lors, elles ne peuvent ouvrir droit à réparation au titre de la faute inexcusable de l'employeur, l'accident ayant manifestement une origine fortuite, exclusive de tout travail en hauteur'.
Le salarié soutient en substance qu'il a chuté de cinq mètres depuis le toit de l'hôtel [7] qu'il devait traverser afin de parvenir à l'endroit où il pouvait en nettoyer les vitres extérieures, que l'employeur ne pouvait ignorer son risque de chute, qu'il ne lui a pas fourni les équipements de sécurité nécessaire ni la formation prescrite, et que cette carence a contribué à la chute dont il a été victime, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée.
S'agissant de la conscience du danger qu'avait nécessairement l'employeur, il précise que :
- l'employeur ne peut prétendre qu'il s'est retrouvé sur le toit au cinquième étage de sa propre initiative, dans la mesure où, d'une part, il était contrairement à ses dires placé sous sa subordination au moment des faits et qu'il n'a d'ailleurs pas contesté l'accident, et où d'autre part, il était habituellement affecté au travail en hauteur comme le prouve notamment la remise par l'employeur de son harnais de sécurité,
- l'employeur ne peut se retrancher derrière la convention collective applicable ni la qualification contractuelle d'agent de service dans la mesure où sa fiche de poste et ses plannings indiquent qu'il était habituellement chargé de nettoyer la vitrerie de l'hôtel y compris en hauteur,
- la qualification contractuelle d'agent de service n'est pas un obstacle à la réalisation d'un travail en hauteur qui est prévu dans la fiche d'évaluation des risques professionnels du 21 juillet 2014,
- l'attestation établie par M. [P] versée par l'employeur n'est pas probante en ce que son planning établit qu'il était absent le jour des faits, qu'il ne parle que de sa propre situation au sein de la société sans le contredire, et qu'en outre il mentionne que la vitrerie des chambres nécessitait un accès sur le toit,
- il n'est pas démontré que, comme le prétend l'employeur pour soutenir qu'il a procédé à cette tâche de sa propre initiative, le nettoyage des vitres aurait déjà été effectué par M. [P] le 26 septembre 2016,
- l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail indiquant qu'il est inapte au travail en hauteur démontre qu'il était habituellement assigné à ce type de travail,
- les circonstances de l'accident sont déterminées puisqu'il a glissé depuis un premier toit de l'hôtel, étape nécessaire pour accéder à l'endroit où il devait nettoyer les vitres, et a été retrouvé par les secours cinq mètres plus bas sur un autre toit,
- le tribunal ne pouvait considérer que l'existence de vitrerie en hauteur n'était pas rapportée, alors qu'elle résulte de l'attestation de M. [P],
- les premiers juges ne pouvaient retenir que les plannings de l'employeur sont précis s'agissant des salariés appelés à nettoyer les vitres, puisque l'attestation de M. [P] mentionne qu'il a effectué le 26 septembre 2016 la vitrerie de l'hôtel se situant en hauteur alors que le planning indique seulement 'Five 12h',
- au contraire de ce qu'a relevé le pôle social, sa chute d'une hauteur de cinq mètres alors qu'il était en action de travail ne résulte pas que de ses seules affirmations, les nombreux documents médicaux attestant de la hauteur de la chute, et la déclaration d'accident du travail en faisant mention,
- les premiers juges ont considéré à tort que les éléments médicaux font état tardivement de la hauteur de la chute au regard du compte-rendu d'hospitalisatio du 29 septembre 2016 et du certificat médical établi le 24 novembre 2016,
- l'employeur ne peut soutenir qu'il a chuté de sa hauteur au regard du compte-rendu d'hospitalisation.
S'agissant du grief fait à l'employeur de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la survenance de l'accident, se prévalant des articles R 4141-13, R 4323-59, R 4323-61, R 4323-65 à R 4323-67 du code du travail, il soutient que:
- l'employeur a sciemment omis de lui fournir un matériel et une formation adaptés en matière de travail en hauteur,
- le harnais remis par l'employeur n'était pas suffisant pour garantir sa sécurité, puisqu'il ne pouvait l'utiliser qu'en fin de parcours où la ligne de vie était présente, alors qu'en début de parcours où il a chuté, il n'y avait ni ligne de vie, ni point d'ancrage,
- il n'était pas porteur de chaussures de sécurité alors que le toit est extrêmement pentu et glissant et que le médecin du travail avait recommandé le port de cet équipement.
L'employeur lui objecte que:
- les circonstances de l'accident ne reposent que sur les seules déclarations du salarié,
- le salarié occupait le poste agent de service AS1 dont les missions, fixées par la fiche de poste annexée au contrat et établie par la convention collective, ne consistent qu'au nettoyage de vitrerie de plain-pied au moyen d'une perche et d'un mouilleur raclette, ainsi que des tâches classiques de nettoyage,
- il n'avait aucune raison de solliciter le salarié pour cette tâche de nettoyage de vitrerie en hauteur, déjà effectuée le 26 septembre 2016 par M. [P]
- c'est de sa propre initiative et pour des raisons inexpliquées qu'il s'est retrouvé sur le toit du cinquième étage de l'hôtel,
- le salarié est resté taisant sur le nom du supérieur hiéarchique lui ayant donné l'ordre de nettoyer des vitres à plus de cinq mètres du sol,
- le compte-rendu de prise en charge par les pompiers indique qu'il est tombé de sa hauteur, qui a valeur plus probante que le compte-rendu d'hospitalisation qui ne repose sur aucun élément objectif,
- il s'est servi, de sa propre initiative et sans s'attacher au point d'ancrage, d'un harnais de sécurité entreposé dans le local destiné à cet effet et aux personnes exclusivement formées au travail en hauteur,
- le salarié n'a jamais été formé au travail en hauteur puisque celui-ci n'entrait pas dans ses attributions,
- l'accident a pour origine la seule faute du salarié qui s'est mis en danger de sa propre initiative,
- aucun témoin ne corrobore les circonstances de la chute qui, pour être réelle, est survenue dans des circonstances indéterminées,
- en tout état de cause, l'extrait du DUER faisant l'objet d'une note affichée dans l'espace dédié à cet effet démontre que les agents chargés du travail de vitrerie en hauteur sont tous formés et titulaires d'un visa d'aptitude y afférent, et le salarié n'avait pas ce travail dans ses attributions,
- le salarié ne voulait tout simplement plus travailler pour la société parce qu'il avait déménagé dans le Var.
L'assureur, reprenant à son compte les moyens et arguments développés par l'employeur, soutient que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas démontré par le salarié en raison des circonstances indéterminées ayant mené à l'accident.
Sur ce:
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
L'article R 4123-4 du même code précise par ailleurs que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié, ou à ses ayants droit qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que l'accident présente un lien avec une faute commise par l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 28 septembre 2016 mentionne que l'accident est survenu le même jour à 8h00 à l'établissement [7], sur le lieu habituel et pendant les horaires de travail. Elle renseigne les circonstances suivantes:
- activité de la victime lors de l'accident: nettoyage de la vitrerie de l'hôtel
- nature de l'accident: [Z] a glissé sur le toit, bien qu'il fût attaché avec son harnais de sécurité
- objet dont le contact a blessé la victime: sol du toit
- siège des lésions: épaule gauche + dos
- nature des lésions: aucune information à l'heure actuelle
- victime transportée au centre hospitalier de [Localité 5]
- accident connu le 28 septembre 2016 à 8h30
- absence de témoin.
Le certificat médical initial du même jour mentionne 'traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale. Doute sur une contusion splénique. Traumatisme dorsal sans lésion osseuse évidente'.
Le compte-rendu d'intervention des pompiers du 28 septembre 2016 indique 'M33 ans ayant fait une chute sur le toit de l'hôtel en nettoyant les vitres'.
L'accident du travail, consistant en une chute survenue aux temps et lieu du travail et ayant occasionné des lésions au salarié, n'est pas en lui-même contesté.
Il s'agit ici de déterminer en premier lieu les circonstances dans lequelles cette chute est survenue, lesquelles sont contestées.
La fiche du poste occupé par le salarié, annexée à son contrat à durée indéterminée en date du 31 août 2015, mentionne que la mission de l'agent de services consiste à 'assurer le nettoyage courant de locaux et surfaces et assurer le nettoyage des meubles et accessoires dans le respect des consignes orales ou écrites données par le responsable hiérarchique'. Il n'y est mentionné aucune tâche nécessitant de travail en hauteur. Le contrat de travail indique pour sa part que les attributions et fonctions du salarié consistent dans 'les tâches de nettoyage demandées à un agent de propreté' et ne mentionnent pas davantage l'assignation du salarié à des tâches de nettoyage en hauteur.
Les plannings du salarié versés aux débats et notamment pour la date du 28 septembre 2016 indiquent les lieux du chantier mais pas la nature des tâches à accomplir, de sorte que cet élément est inopérant à démontrer qu'il lui a été intimé l'ordre par un supérieur hiérarchique d'accomplir un nettoyage en hauteur ou qu'il s'agirait d'une attribution habituelle.
Si la fiche d'évaluation des risques professionnels établie le 21 juillet 2014, dont se prévaut le salarié, fait mention des risques liés au travail en hauteur réalisé par des agents de services, ce travail en hauteur qui y est décrit consiste dans l'utilisation d'échelle, escabeau et marche-pieds et le risque de chute y afférent, et non dans le nettoyage nécessitant un travail en hauteur tel que l'accès à des toits ; surtout, elle n'est pas nominative et n'établit pas que l'appelant en particulier ait été assigné de manière habituelle ou ponctuelle à des tâches de nettoyage en hauteur telles que celles qu'il indique avoir réalisées lors de la survenance de l'accident du travail.
L'attestation établie le 1er mars 2021 par M. [I] [P], employé de la société intimée, n'apporte aucun renseignement sur le travail accompli ou non par l'appelant le 28 septembre 2016 ni sur les circonstances de son accident. En revanche, l'attestant indique qu'il était, lui, 'en charge de la vitrerie des chambres nécessitant un accès sur le toit' et avoir été formé et équipé pour les travaux en hauteur. L'employeur verse, à cet égard, les visas d'aptitude à la sécurité relative au travail en hauteur délivrés par le Caces à trois de ses salariés, dont M. [P], ainsi que les certifications Caces de formation à la manipulation de matériels de type nacelles, pour quatre de ses salariés dont M. [P].
L'attestation du directeur général de l'établissement [7] se limite à rapporter la survenance d'un accident survenu en son sein, précisant seulement que selon le premier intervenant, M. [E], le salarié accidenté qu'il a secouru était porteur d'un harnais mais non attaché au point d'ancrage sur la toiture et non muni d'un grillon.
Les photographies versées aux débats par l'appelant de la configuration des toits de l'Hotel [7] sont impropres à démontrer qu'il eût été assigné par l'employeur au nettoyage des vitres nécessitant l'accès au toit, ni de quelle manière et de quelle hauteur la chute s'est produite.
Le compte-rendu d'intervention des pompiers du 28 septembre 2016 indique 'chute de sa hauteur trauma dorsal sur le toit de l'hotel' et précise in fine 'M33 ans ayant fait une chute sur le toit de l'hôtel en nettoyant les vitres' et ne mentionne pas une chute de cinq mètres .
Le certificat médical initial note l'absence de lésion osseuse évidente, difficilement compatible avec une chute de cinq mètres du salarié et l'ensemble des certificats médicaux de prolongation, jusqu'à celui du 4 avril 2017, ne fait état que de douleurs.
Les imageries médicales du 21 novembre 2016 et le scanner du 15 décembre 2016 ne relèvent aucune lésion traumatique et l'avis du docteur [H] du 7 décembre 2017 indique l'absence de lésions, ce qui est compatible avec une chute de sa hauteur mais pas avec une chute de 5 mètres.
Le compte-rendu d'hospitalisation du 28 septembre 2016 faisant état d'une chute de trois à cinq mètres, puis de cinq mètres, reprend en réalité les déclarations faite par le salarié alors que le rapport des pompiers intervenus directement sur les lieux relate les circonstances dans lesquels ils ont pris en charge le salarié sur le lieu même de son accident du travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le lieu de l'accident du travail est bien sur le toît de l'hôtel mais que les circonstances de la chute ne sont pas décrites par le salarié, et que son allégation selon laquelle il a fait une chute de 5 mètres est contredite à la fois par les éléments médicaux établissant la nature des lésions peu compatibles avec une chute de 5 mètres et par le compte rendu d'intervention des pompiers.
Le fait que le salarié ait été porteur d'un harnais au moment de la chute n'est pas de nature à corroborer ses affirmations quant aux circonstances de sa chute et par suite, de son accident du travail, d'autant qu'il résulte de l'attestation précitée du directeur général de l'établissement lieu de l'accident du travail, que selon le premier intervenant, le salarié accidenté qu'il a secouru était porteur d'un harnais mais non attaché, et que l'appelant ne livre aucune explication à ce sujet.
Le jugement qui l'a débouté de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et de celles subséquentes doit être confirmé.
2- sur la demande reconventionnelle de l'employeur:
Se fondant que les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'employeur soutient que sans preuve et de mauvaise foi, le salarié a exercé et abusé de son droit d'agir avec malice et jeté le discrédit sur lui, ce qui lui a causé un préjudice.
Le salarié répond que l'exercice de son droit d'agir en justice ne saurait être considéré comme abusif, et égard aux circonstances de son accient et à la parfaite mauvaise foi de l'employeur.
L'assureur ne réplique pas sur ce point.
Sur quoi :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce.
En l'espèce, l'employeur intimé ne démontre pas que le salarié ait commis une telle faute faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice, et doit en conséquence être débouté de sa demande.
Le présent arrêt doit être déclaré commun et opposable à la société [6].
Succombant, le salarié doit être condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer une somme quelconque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Déboute la société [9] de sa demande reconventionnelle,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [6],
Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président