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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-85.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.398

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE D'UTA (ADUTA), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 octobre 1993, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Bernard X... des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance et abus de position dominante, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l'ADUTA, ensemble le mémoire en intervention de Y... ; "aux motifs que : ""- 1) sur le mémoire déposé par Daniel Y... : ""considérant que ce mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour des arguments qui y sont énoncés ; qu'en effet, Daniel Y..., en son nom personnel, n'est pas appelant de l'ordonnance entreprise et n'est donc pas partie dans la présente procédure ; ""- 2) sur la plainte de l'ADUTA : ""considérant que sauf dispositions légales contraires, l'action civile d'une association n'est recevable qu'autant que celle-ci a subi un préjudice personnel et direct causé par l'infraction alléguée ; ""considérant qu'en l'espèce, l'association pour la défense d'UTA fait grief à Bernard X... d'avoir détourné des éléments d'actif d'UTA au profit d'AIR FRANCE ; ""mais considérant que ces faits n'étaient pas de nature à porter un préjudice personnel et direct à l'ADUTA ; qu'ils ne pouvaient causer, s'ils étaient établis, qu'un préjudice à la société de coopérative de main-d'oeuvre UTA qui, selon les statuts de la société anonyme à participation ouvrière UTA, était propriétaire des actions de travail, lesquelles ne pouvaient appartenir individuellement aux salariés de la société ; qu'ainsi seule cette société avait qualité pour invoquer les faits précités et agir en justice ; ""considérant par ailleurs que l'argument de l'ADUTA selon lequel celle-ci est recevable à agir dès lors qu'elle est propriétaire de cinq actions de capital d'AIR FRANCE, est inopérant qu'en effet ces actions, ainsi que cela résulte des pièces versées par le plaignant, ont été acquises au mois de septembre 1993 donc postérieurement à la plainte déposée par l'ADUTA ; ""considérant dès lors, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise" (arrêt, p. 4) ; "1 ) alors que, d'une part, l'intérêt donnant qualité pour agir à une association déclarée pour la défense des salariés d'une entreprise où ils ont par ailleurs la qualité d'actionnaire, s'apprécie au regard des statuts de l'association ; que les faits de détournement d'actif dénoncés dans la plainte initiale étaient de nature à causer directement un préjudice propre à l'intérêt collectif pour lequel l'association s'était constituée, notamment pour "s'opposer par tous moyens au démembrement de l'entreprise, au transfert d'éléments constitutifs de son fonds de commerce et à toutes cessions d'actifs qui seraient génératrices d'appauvrissement, par conséquent faire échec à la spoliation déguisée ou non des actionnaires et de la coopérative de main-d'oeuvre" ; qu'en déclarant dès lors irrecevable l'association demanderesse, l'arrêt confirmatif attaqué manque de base légale ; "2 ) alors subsidiairement que l'intérêt né et actuel d'une association plaignante s'apprécie au jour d'où il est statué sur la recevabilité de sa constitution de partie civile ; "3 ) alors, enfin, qu'une partie civile intervenante aux fins de corroborer l'action publique est recevable même pour la première fois en cause d'appel" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que "l'association pour la défense de la compagnie aérienne UTA" a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance et abus de position dominante, contre Bernard X..., pris en sa qualité de président du conseil d'administration des sociétés UTA et Air-France, lui reprochant d'avoir détourné, au profit de cette dernière, une partie des actifs d'UTA et d'avoir ainsi porté atteinte aux participations ouvrières que les employés d'UTA détiennent dans le capital de leur entreprise ; que le juge d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable, au motif que les participations ouvrières visées par la plaignante n'étaient pas attribuées individuellement aux salariés mais étaient la propriété exclusive desdits salariés, constitués en "société coopérative de main-d'oeuvre" et que, dès lors, seule cette société coopérative avait vocation à agir ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation énonce que les faits dénoncés ne sont pas de nature à porter un préjudice personnel et direct à la plaignante, dès lors que, s'ils s'étaient établis, ils ne pourraient causer de préjudice qu'à la société coopérative de main-d'oeuvre d'UTA, propriétaire des actions de travail ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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