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Tribunal Administratif de Nantes, 26 décembre 2024. 2102630

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2102630

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales sur son recours du 18 janvier 2021 en contestation du bien-fondé d'un indu de prime d'activité ; 2°) d'annuler les décisions du 5 février 2021 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant total de 848,46 euros. Elle soutient que : - la différence constatée entre le revenu annuel imposable au titre de l'année 2019 et la somme des salaires déclarés à la CAF au titre de cette même année n'implique pas que les déclarations trimestrielles de ressources prises en considération pour la période du 1er juin 2019 au 29 février 2020 soient nécessairement erronées ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette de 848,46 euros mise à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a mis à la charge de Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 848,46 euros, constitué sur la période du 1er juin 2019 au 29 février 2020. La requérante a, par un courrier du même jour, contesté le bien-fondé de cet indu et sollicité une remise de dette. Par une décision implicite née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales sur son recours du 18 janvier 2021 et par deux décisions expresses du 5 février 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a successivement confirmé l'existence de l'indu et rejeté sa demande de remise de dette. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces trois décisions. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Selon les dispositions de l'article L. 842-4 du même code, " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales sur le recours du 18 janvier 2021 de Mme A en contestation du bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. La Caisse d'allocations familiales de la Vendée a établi le 18 janvier 2021 à l'encontre de Mme A un trop perçu de prime d'activité de 848,46 euros pour la période du 1er juin 2019 2019 au 29 février 2020. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a été réclamé après que la caisse d'allocations familiales a constaté une incohérence entre les salaires déclarés par Mme A en 2019 aux services fiscaux, à savoir 19 654 euros, et ceux déclarés dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources au titre de la même année, à savoir 15 528 euros. 5. La requérante se borne à faire valoir que la différence constatée entre les revenus déclarés aux services fiscaux pour l'année 2019 et la somme des salaires déclarés à la CAF au titre de cette même année n'implique pas que les déclarations trimestrielles de ressources prises en considération pour la période du 1er juin 2019 au 29 février 2020, soit celles portant sur les ressources perçues au cours des mois de mars à novembre 2019, soient nécessairement erronées. Toutefois, malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, la requérante ne produit pas ses bulletins de salaire des mois de mars à mai 2019. Par ailleurs, les bulletins de salaire produits, soit ceux des mois de juin à novembre 2019, révèlent qu'elle a, en réalité, perçu des salaires dont les montants sont, sur cette période, supérieurs à ceux effectivement déclarés à la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas qu'il n'y aurait pas d'incohérence entre les ressources qu'elle a effectivement perçues et ses déclarations trimestrielles de ressources. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales sur le recours du 18 janvier 2021 de Mme A en contestation du bien-fondé de l'indu de prime d'activité doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions rejetant la demande de remise gracieuse : 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. Si Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu de prime d'activité d'un montant de 848,46 euros mis à sa charge, il résulte toutefois de l'instruction que son quotient familial, qui rapporte ses ressources au nombre de personnes qui composent son foyer, s'élevait, en 2021, à 1 031 euros. Par ailleurs, malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, la requérante ne produit pas de pièces justificatives permettant d'apprécier la situation financière actuelle de son foyer. Dès lors, et bien que la bonne foi de Mme A ne soit pas remise en cause, au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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