Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/256
Rôle N° RG 20/04745 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2CN
E.U.R.L. SOCIETE LPBTP
C/
[L] [D]
[M] [O] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Mathieu LASALARIE
Me Florence RICHARD
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05666.
APPELANTE
SOCIETE LPBTP prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [L] [D]
né le 25 Octobre 1962 à [Localité 4] (GABON)
demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [O] épouse [D]
née le 25 Août 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat du 18 janvier 2017, M. [L] [D] et Mme [M] [O] son épouse ont confié l'exécution de travaux de reprise de la charpente et du faux plafond de leur domicile sis [Adresse 2], à l'Eurl LPBTP, pour un montant de 19 921 euros.
Les époux [D] ont versé la somme de 5 976,30 euros à titre d'acompte, puis la somme de 5 975,64 euros en paiement d'une facture d'avancement des travaux le 21 avril 2017, soit la somme totale de 11 951,94 euros.
La société LPBTP a cessé d'intervenir sur le chantier et M. et Mme [D] se sont plaints de malfaçons dans l'exécution des travaux.
Après expertise amiable contradictoire réalisée le 17 juillet 2017 par le cabinet Prunay protection juridique, mandaté par l'assureur de protection juridique des époux [D], un protocole d'accord a été signé prévoyant l'achèvement des travaux par l'Eurl Société LPBTP au plus tard le 30 septembre 2017.
Reprochant à l'entreprise le non-respect de cet engagement, M. et Mme [D], après mise en demeure du 10 novembre 2017, ont assigné l'Eurl Société LPBTP le 16 mai 2018 en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné l'Eurl LPBTP à payer à M. [L] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] les sommes suivantes :
- 2 780 euros au titre de leur préjudice matériel ;
- 4 000 euros au titre de leurs autres chefs de préjudice ;
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 mai 2020, l'Eurl LPBTP a relevé appel de ce jugement.Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juillet 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu l'article 1104 du code civil,
-vu l'article 1231-1 du code civil,
-de réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
*condamné l'Eurl LPBTP à payer la somme de 2 780 euros à M. [L] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] au titre de leur préjudice matériel ;
*condamné l'Eurl LPBTP à payer la somme de 4 000 euros à M. [L] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] au titre de leurs autres chefs de préjudice ;
*condamné l'Eurl LPBTP à payer la somme de la somme de 2 000 euros à M. [L] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné l'Eurl LPBTP aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
-de dire et juger que la société LPBTP n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
-de débouter les époux [D] de toutes demandes, fins et prétentions susceptibles d'être formées à l'encontre de la société LPBTP,
-de dire et juger que les époux [D] ont fait preuve d'une mauvaise foi manifeste dans l'exécution du contrat les unissant à la société LPBTP,
-de condamner solidairement les époux [D] au paiement de la somme de 1 846,24 euros à titre de dommages et intérêts,
-de condamner solidairement les époux [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. et Mme [D] demandent à la cour :
-vu l'article 1231-1 du code civil,
-de confirmer le jugement du 6 février 2020,
-de dire et juger que la société LPBTP a commis une faute dans la non-réalisation et la malfaçon des travaux réalisés pour le compte des époux [D],
-de débouter la société LPBTP de l'ensemble de son argumentation et de ses demandes,
-de condamner la société LPBTP au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
Motifs :
Il ressort des pièces produites que la société LPBTP a interrompu l'exécution des travaux qui lui ont été confiés au mois de mai 2017.
Cette dernière prétend que M. et Mme [D] lui auraient demandé d'employer l'indemnité d'assurance consécutive à l'incendie pour la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant de 19 921 euros comprenant les travaux initiaux, à moindre coût, et qu'elle aurait donc refusé d'exécuter l'ensemble des travaux pour cette somme dérisoire.
Elle produit une lettre dénonçant les agissements de M. et Mme [D] à leur assureur, la société SADA, datée du 25 mai 2017, mais elle ne justifie nullement de l'envoi de cette lettre.
Il en résulte que la société LPBTP n'a pas exécuté les travaux prévus au devis initial ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise amiable selon lequel l'isolation à la laine de verre dans les combles devait être reprise et que restait à réaliser la protection coupe-feu de la cheminée ainsi que la finition du faux-plafond et la mise en peinture de l'ensemble.
Suivant protocole d'accord du 5 juillet 2017, la société LPBTP s'est engagée à terminer les travaux au plus tard le 30 septembre 2017.
Or, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 13 octobre 2017 qu'à cette date, aucune reprise de chantier n'était intervenue et les travaux n'avaient pas été finalisés. La société LPBTP invoque l'attitude de M. et Mme [D] qui, en renouvelant leur exigence quant à la réalisation en sus des travaux supplémentaires pour le prix convenu au devis initial, auraient fait obstacle à la poursuite des travaux, sans en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La société LPBTP qui ne démontre ni la faute de M. et Mme [D] ni la force majeure, a commis une faute dans l'exécution du contrat et doit être déclarée responsable des préjudices en ayant résulté et subis pas M. et Mme [D]. Elle sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes.
L'expert amiable ayant constaté une exécution imparfaite de la pose d'isolant des combles nécessitant une reprise ainsi qu'un défaut d'exécution des travaux de finition du faux-plafond et de la mise en peinture, c'est donc à juste titre que le premier a condamné la société LPBTP à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 026 euros pour la pose de laine de roche, la somme de 1 254 euros pour la mise en peinture du plafond et la somme de 500 euros pour la finition de jointure du faux-plafond et de la chape de cheminée, s'agissant de travaux non exécutés et prévus au contrat, soit au total la somme de 2 780 euros en réparation de leur préjudice matériel.
L'impossibilité de disposer pendant plusieurs mois de la principale pièce à vivre de la maison a indéniablement causé à M. et Mme [D] un préjudice de jouissance que le tribunal a justement réparé par l'octroi d'une somme de 4 000 euros à ce titre des dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [D] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne l'Eurl Société LPBTP à payer à M. [L] [D] et Mme [M] [O] son épouse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Eurl Société LPBTP aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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