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Cour de cassation, 03 septembre 2019. 19-81.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.398

Date de décision :

3 septembre 2019

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Texte intégral

N° U 19-81.398 F-D N° 1782 SM12 3 SEPTEMBRE 2019 ANNULATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... O..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de BORDEAUX, en date du 21 janvier 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de copie de documents placés sous scellés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 août 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 avril 2019, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81 al. 10, 82-1, 97 al. 7, 186-1, 591 et 593du code de procédure pénale, excès de pouvoir, "en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé par le mis en examen contre l'ordonnance refusant de délivrer à son avocat la copie de documents informatiques placés sous scellés ; "alors qu' en application de l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction décide, par ordonnance, s'il y a lieu ou non de saisir ladite chambre ; que si les ordonnances du président de la chambre de l'instruction ne sont pas susceptibles de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction dès lors qu'aucune demande d'acte n'avait été régulièrement présentée, alors qu'il résulte de la procédure qu'une demande précise, écrite et motivée avait été adressée au greffier du juge d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par un avocat exerçant dans un autre ressort, conformément aux dispositions des articles 82-1 et 81 al. 10 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Vu les articles 81, alinéa 10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 82-1, 97, alinéa 7, 186-1 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, si, selon l'avant-dernier de ces textes, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu à saisir celle-ci de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de copie de documents placés sous scellés n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir ; Attendu, d'autre part, que la demande de copie de documents placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction, faite au juge d'instruction sur le fondement du troisième de ces textes, doit être présentée selon les modalités du deuxième et dans les formes prévues par le premier ; Attendu, enfin, que toute ordonnance du président de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. O... a été mis en examen du chef de viol par le juge d'instruction de Bordeaux ; que son avocat, inscrit au barreau de Paris, a formé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande au visa de l'article 97, alinéa 7, du code de procédure pénale tendant à obtenir une copie de vidéos extraites de systèmes de vidéosurveillance qui avaient été placées sous scellés ; que le juge d'instruction a rejeté cette demande ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de cet appel, l'ordonnance énonce que la demande, qui doit respecter les modalités prévues par l'article 82-1 du code de procédure pénale, n'a pas été présentée régulièrement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la demande, écrite et motivée, énonçait précisément son objet et avait été adressée au greffier du juge d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par un avocat ne résidant pas dans le ressort de la juridiction compétente, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de Bordeaux, en date du 21 janvier 2019, CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-09-03 | Jurisprudence Berlioz