Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 2011) et les productions, que la société Harfu international était associée de la société civile d'exploitation agricole Lalande de Gravelongue (la SCEA) et titulaire d'une créance en compte courant sur cette dernière ; que par acte du 24 septembre 2001, elle a cédé à M. X... sept des cent parts représentant le capital de la SCEA ; que celle-ci a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la date de cessation des paiements étant fixée au 14 mai 2004 ; qu'après avoir déclaré sa créance au passif de la SCEA, la société Harfu international a fait assigner M. X... en paiement d'une certaine somme correspondant à sa participation dans le capital de la SCEA ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Harfu international la somme de 49 306 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être recherchés par les créanciers ; que l'exigibilité s'entend d'une dette dont le créancier est en droit de réclamer l'exécution immédiate sans être tenu de respecter un terme ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la créance de la société Harfu international était devenue exigible avant que M. X... ne devienne associé de la société Lalande de Gravelongue ; qu'en imposant cependant à M. X... d'en supporter le paiement dès lors que le cédant avait accepté d'en reporter le paiement selon un plan de remboursement échelonné avant qu'elle ne lui cède ses parts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la créance de la société Harfu international était exigible avant qu'elle ne cède ses parts à M. X... du seul fait qu'il lui était loisible de procéder à son exécution forcée ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1857 du code civil ;
2°/ que c'est seulement à défaut d'exigibilité de la dette que l'associé d'une société civile est tenu de s'acquitter de celle existant au jour
de la cessation des paiements ; qu'en se déterminant en considération de la date de cessation des paiements de la société Lalande de Gravelongue qui est survenue postérieurement à l'acquisition des parts sociales par M. X..., la cour d'appel a déduit un motif inopérant dès lors que la créance de la société Harfu international était exigible avant qu'il ne devienne associé ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1857 du code civil ;
3°/ qu'il résulte de l'article 1328 du code civil que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de ceux qui les ont souscrits ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics ; qu'en se déterminant en considération d'un plan de remboursement échelonné antérieur à l'acquisition des parts sociales par M. X... sans constater que ce protocole d'accord satisfaisait à l'une des trois conditions énumérées à l'article 1328 du code civil pour qu'il acquière date certaine à l'égard des tiers avant qu'il ne devienne associé de la société Lalande de Gravelongue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée ;
Mais attendu, en premier lieu, que les associés répondent à l'égard des tiers des dettes sociales à la date de leur exigibilité ou à celle de la cessation des paiements ; que par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate qu'avant l'acquisition des parts sociales par M. X..., la SCEA s'est engagée à rembourser à la société Harfu international une dette réduite à une certaine somme par des versements échelonnés jusqu'en 2009 ; qu'il relève qu'après cette acquisition, la SCEA a commencé à effectuer des remboursements et s'est engagée à respecter le plan d'apurement du passif qui incluait la créance en litige ; qu'il en déduit que la dette sociale n'était pas exigible à la date à laquelle M. X... était devenu associé de la SCEA ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1328 du code civil ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, et qui est irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Harfu international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société HARFU INTERNATIONAL, la somme de 49.306 € augmentés des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1857 du Code Civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; qu'il est constant qu'au début de l'année 2001, la société HARFU INTERNATIONAL qui détient 70 parts sociales sur 100 dans le capital de la société SCEA LALANDE DE GRAVELONGUE décide, alors qu'elle est créancière de cette société de 1.836.351,70 euros de céder toutes ses parts sociales ; que selon un protocole d'accord du 10.08.2001, la société SCEA LALANDE DE GRAVELONGUE s'engage à rembourser à la société HARFU INTERNATIONAL une créance réduite à la somme de 1.372.041,10 euros par des versements s'échelonnant jusqu'au 15 septembre 2009 ; qu'en date du 24 septembre 2001 et suite à ce protocole d'accord, M. X... achète à la société HARFU INTERNATIONAL 7 parts sociales du capital de la société SCEA LALANDE DE GRAVELONGUE ; qu'alors que M. X... est devenu associé de la société SCEA LALANDE DE GRAVELONGUE, les opérations suivantes sont effectuées : la société SCEA LALANDE DE GRAVELONGUE régie comme convenu au protocole divers versements en paiement de la créance de la société HARFU INTERNATIONAL, que le 24 juin 2005, la société SCEA LALANDE DE GRAVELONGUE s'engage à respecter le plan d'apurement du passif qu'elle a proposé, plan qui inclut la créance de la société HARFU INTERNATIONAL ; qu'ainsi, il est établi qu'après l'acquisition de ses parts sociales par M. X..., la société SCEA LALANDE DE GRAVELONGUE a commencé à rembourser la créance de la société HARFU INTERNATIONAL conformément au protocole d'accord du 10 août 2001, qu'en date du 24 juin 2005 la société SCEA LALANDE DE GRAVELONGUE s'est engagée à respecter le plan de redressement du passif qui incluait la créance en litige ; qu'à la date de cessation des paiements du 14 mai 2004, M. X... était toujours associé de la société SCEA LALANDE DE GRAVELONGUE ; que dès lors, M. X... répond à l'égard de la société HARFU INTERNATIONAL de la créance litigieuse dont l'exigibilité a été fixée alors qu'il était associé de la société SCEA LALANDE DE GRAVELONGUE et au sujet de laquelle la cessation des paiements est intervenue après l'acquisition de ses parts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les pièces versées aux débats montrent que le 24 septembre 2001, la société HARFU INTERNATIONAL, associée de la société civile d'exploitation agricole du domaine de LALANDE DE GRAVELONGUE dans le Bordelais, a cédé sept parts à M. Hubert X... au prix de un franc ; que la société HARFU a également cédé ses autres parts à d'autres personnes ; qu'il est constant que peu de temps avant ces cessions, la société HARFU INTERNATIONAL a accepté de réduire à 1.372.041 € une créance en compte courant contre la société, d'un montant initial de 1.836.351 € ; que le remboursement de la créance ainsi réduite a été convenu sur la base d'un échelonnement jusqu'en 2009 ; que la société civile du domaine de LALANDE DE GRAVELONGUE a été placée en redressement judiciaire le 14 mai 2004, et qu'elle a bénéficié initialement d'un plan de redressement ; qu'elle n'a pas pu tenir cependant les remboursements organisés par ce plan, et que la société HARFU, dont la créance avait été admise par décision du juge-commissaire, n'a perçu que les sommes payées au titre des deux premières échéances du plan ; que Me Y... a été désigné en qualité de liquidateur, et qu'il a demandé aux créanciers de lui adresser une déclaration de créance accompagnée des pièces susceptibles de justifier des modifications de celle-ci depuis l'ouverture de la précédente procédure de redressement judiciaire ; que le 15 décembre 2009, la société HARFU INTERNATIONAL a adressé à Me Y... une déclaration de créance d'un montant de 704.374,78 € ; que les parties ne produisent pas les états de vérification du passif, mais que M. X... indique que le liquidateur n'a pas poursuivi de procédure de contestation de la créance de la société HARFU, faute de moyens selon lui ; qu'il dépend de la liquidation de la société civile agricole un domaine viticole, qui a été estimé à un montant d'environ 460.000 € ; qu'il y a aussi naturellement un stock de vin ; qu'en l'état de ces éléments, la Cour indique tout d'abord que le premier juge n'a pas violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, en motivant son rejet des contestations de la société HARFU INTERNATIONAL ; qu'il n'a pas introduit de moyen nouveau, et que l'appelant ne précise pas d'ailleurs quel élément nouveau le premier juge aurait introduit d'office sans provoquer ses explications ; qu'il s'est borné à vérifier la pertinence en fait et en droit des arguments soulevés par M. X..., ainsi qu'il en avait naturellement l'obligation ; qu'au fond, il convient de rappeler qu'en l'état actuel de l'interprétation de l'article 1858 du Code civil, la simple déclaration d'une créance au passif d'une société civile liquidée suffit à caractériser de vaines poursuites contre la personne morale au sens de cette disposition ; que s'il n'est pas justifié d'une admission de la créance de la société HARFU INTERNATIONAL, il reste que de l'indication même de M. X..., celle-ci n'a pas été contestée, et que M. X... ne livre de son côté aucun élément de contestation ; qu'il convient donc de retenir que la créance de la société HARFU s'élève effectivement à un montant de 704.374,78 €, ce qui rend en principe M. Hubert X... redevable à son égard d'une quote-part de 7 % représentant sa participation au capital social conformément à l'article 1857 du Code civil ; que la créance de la société HARFU contre la société civile LALANDE DE GRAVELONGUE était effectivement exigible avant l'entrée dans la société de M.
X...
, qui tient ses droits de la société HARFU ; qu'avant son entrée dans cette société, un plan de remboursement échelonné avait été convenu, et qu'il a été respecté initialement, en sorte que la créance de la société HARFU n'était plus immédiatement exigible ; que bien que M. X... tienne ses droits de la société HARFU, il demeure obligé au remboursement de la créance de cette société, et qu'en réalité, il n'aurait pu en être dispensé que s'il avait ignoré la réalité de cette créance, et si la société HARFU avait commis un dol par réticence à son égard lors de la cession des sept parts sociales ; que la société HARFU souligne que M. X... n'émet pas une telle prétention, en sorte qu'il a bien acquis sept parts de la société HARFU en connaissance de son obligation de participer au règlement de sa créance si la société n'était pas à même d'y procéder ; qu'il n'est donc pas possible de considérer que la créance de la société HARFU n'est pas exigible à l'encontre de M. X... ; qu'il convient par conséquent de confirmer la condamnation de celui-ci à payer une contribution de 49.306 € à la dette contractée par la société civile envers la société HARFU INTERNATIONAL ; que le principal du jugement entrepris est donc confirmé ; que, pour autant, la Cour ne peut qu'observer que la société HARFU, qui s'est débarrassée de ses parts dans la société civile, poursuit ses acquéreurs pour des dettes que, dans les faits, elle leur a transmises ; que la Cour estime que, dans ces conditions, aucune considération d'équité ne commandait de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société HARFU ; qu'infirmant le jugement entrepris de ce chef particulier, la Cour rejette par conséquent la demande présentée par la société HARFU en première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et rejette pareillement toutes les demandes présentées sur ce fondement en cause d'appel ;
1. ALORS QUE seuls les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être recherchés par les créanciers ; que l'exigibilité s'entend d'une dette dont le créancier est en droit de réclamer l'exécution immédiate sans être tenu de respecter un terme ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la créance de la société HARFU INTERNATIONAL était devenue exigible avant que M. Hubert X... ne devienne associé de la société LALANDE DE GRAVELONGUE ; qu'en imposant cependant à M. X... d'en supporter le paiement dès lors que le cédant avait accepté d'en reporter le paiement selon un plan de remboursement échelonné avant qu'elle ne lui cède ses parts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la créance de la société HARFU INTERNATIONAL était exigible avant qu'elle ne cède ses parts à M. X... du seul fait qu'il lui était loisible de procéder à son exécution forcée ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1857 du Code civil ;
2. ALORS QUE c'est seulement à défaut d'exigibilité de la dette que l'associé d'une société civile est tenu de s'acquitter de celle existant au jour de la cessation des paiements ; qu'en se déterminant en considération de la date de cessation des paiements de la société LALANDE DE GRAVELONGUE qui est survenue postérieurement à l'acquisition des parts sociales par M. Hubert X..., la Cour d'appel a déduit un motif inopérant dès lors que la créance de la société HARFU INTERNATIONAL était exigible avant qu'il ne devienne associé ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1857 du Code civil ;
3. ALORS subsidiairement QU'il résulte de l'article 1328 du Code civil que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de ceux qui les ont souscrits ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics ; qu'en se déterminant en considération d'un plan de remboursement échelonné antérieur à l'acquisition des parts sociales par M. Hubert X... sans constater que ce protocole d'accord satisfaisait à l'une des trois conditions énumérées à l'article 1328 du Code civil pour qu'il acquiert date certaine à l'égard des tiers avant qu'il ne devienne associé de la société LALANDE DE GRAVELONDE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée.
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