Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01519 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNWD
CODE NAC : 58E - 0A
AFFAIRE : [K] [D] C/ MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D] né le 06 Juillet 1978 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94), demeurant 174 bis rue diderot - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représenté par Me Vanessa ROMEI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0622
DEFENDEUR
MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES), dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville - 76000 ROUEN
représenté par Maître Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R273
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2019, Monsieur [K] [D] a acquis un véhicule de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER EVOQUE, au prix de 28.000 euros auprès de la société JET 7 AUTO.
Monsieur [K] [D] a souscrit une police d’assurance auprès d’AMF ASSURANCES (contrat n° 960 0013 59631 B 01), devenue la société d'assurance mutuelle MATMUT, le 27 août 2019..
Son véhicule a été incendié dans la nuit du 15 au 16 juillet 2020. Monsieur [K] [D] a déposé plainte le 16 juillet 2020.
Monsieur [K] [D] s’est rapproché de son agence MATMUT pour déclarer son sinistre et a rempli un questionnaire d’indemnisation à cet effet.
Monsieur [K] [D] n’ayant pas été indemnisé, ce dernier a par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023 fait assigner la société d'assurance mutuelle MATMUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- condamner la société d'assurance mutuelle MATMUT à lui payer une provision de 27.500 euros au titre de la garantie incendie après déduction de la franchise,
- condamner la société d'assurance mutuelle MATMUT à lui payer une provision de 15 euros par jour à compter du 16 août 2020, et ce jusqu’au complet paiement de l’indemnité due au titre de la garantie incendie, et à valoir sur les préjudices qu’il a subis du fait de l’inexécution du contrat par la société d’assurances,
- condamner la société d'assurance mutuelle MATMUT à lui payer une provision de 510 euros correspondant au paiement des primes d’assurance d’août à novembre 2020,
- condamner la société d'assurance mutuelle MATMUT à lui payer une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 février 2024 puis du 6 mai 2024 à laquelle elle a été entendue.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [K] [D] sollicite du juge des référés de :
- condamner la société d'assurance mutuelle MATMUT à lui payer une provision de 27.500 euros au titre de la garantie incendie après déduction de la franchise,
- condamner la société d'assurance mutuelle MATMUT à lui payer une provision de 15 euros par jour à compter du 16 août 2020, et ce jusqu’au complet paiement de l’indemnité due au titre de la garantie incendie, et à valoir sur les préjudices qu’il a subis du fait de l’inexécution du contrat par la société d’assurances,
- débouter la société d'assurance mutuelle MATMUT de ses demandes,
- condamner la société d'assurance mutuelle MATMUT à lui payer une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, il ajoute une demande infiniment subsidiaire de renvoi du dossier devant la juridiction du fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, 9 et 809 du code de procédure civile et L. 112-2 du code des assurances, Monsieur [K] [D] sollicite une provision, indiquant être régulièrement assuré auprès de la société d'assurance mutuelle MATMUT lors du sinistre survenu sur son véhicule, ayant souscrit à la formule « tout risque plus » comprenant une garantie incendie ainsi que véhicule de remplacement niveau 2 suite à incendie pendant 20 jours. Il rappelle que la matérialité du sinistre n’est pas contestée et soutient que la société d'assurance mutuelle MATMUT fait preuve de mauvaise foi.
Il sollicite également des dommages et intérêts en raison de la non-exécution du contrat par la défenderesse, faisant état d’un préjudice résultant de l’absence d’indemnisation par son assurance et de son incapacité à acquérir un véhicule de remplacement en conséquence, ne pouvant dès lors se rendre au travail.
Sur la prescription invoquée en défense, Monsieur [K] [D], au visa des articles L. 114-1, L. 114-2 et R 112-1 du code des assurances, soutient ne pouvoir contester la position de non-garantie de son assureur qu’à compter du jour où il en a eu connaissance, soit le jour de sa notification. Il ajoute que la société d'assurance mutuelle MATMUT a pris en charge le sinistre en 2020 mais n’a jamais notifié sa position de non garantie, de sorte que le délai de 2 ans n’a pas commencé à courir. Il souligne que l’assureur doit informer de la prescription de deux ans et des moyens pour l’interrompre et qu’à défaut la prescription ne s’applique pas. Selon lui, aucun document ou courrier de l’assureur n’a fait état de cette prescription, de sorte que la prescription ne saurait être caractérisée de contestation sérieuse.
Sur la déchéance de garantie alléguée par la société d'assurance mutuelle MATMUT, il soutient, au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances, que la charge de la preuve de la fausse déclaration intentionnelle pèse sur l’assureur, qu’il a rempli le questionnaire avec le gestionnaire de la MATMUT et sur ses conseils (ce dernier lui indiquant que la case « oui » correspondait aux gros chocs, alors qu’il avait initialement coché cette case), et qu’il n’a, à aucun moment, menti dans sa déclaration pour tenter de majorer l’indemnisation. Il ajoute que l’assureur n’apporte pas la preuve que l’absence de remplacement du pare-choc ait eu une incidence sur la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) d’un véhicule d’occasion de 2014.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société d'assurance mutuelle MATMUT demande au juge des référés de :
- in limine litis, faire droit à l’exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription et de l’incompétence du juge des référés, juger que l’action de Monsieur [K] [D] est irrecevable et débouter Monsieur [K] [D] de ses demandes,
- sur le fond, débouter Monsieur [K] [D] de ses demandes,
- condamner Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société MATMUT soulève la prescription biennale au visa des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, l’incendie du véhicule étant intervenu entre le 15 et le 16 juillet 2020 et le service indemnisation ayant procédé à la désignation d’un expert le 17 juillet 2020. Une lettre recommandée avec accusé de réception ayant été adressée le 13 avril 2021 à Monsieur [K] [D], son action est selon elle prescrite depuis le 13 avril 2023.
Elle soulève également l’incompétence du juge des référés au visa de l’article 873 du code de procédure civile, en présence en l’espèce d’une clause de déchéance de garantie, laquelle constitue selon elle une contestation sérieuse. Elle souligne qu’il appartient à l’assuré de remettre à son assureur l’ensemble des pièces permettant de déterminer la valeur du bien pour lequel il réclame une indemnisation. Elle considère que Monsieur [K] [D] a, dans son questionnaire, déclaré le 22 juillet 2020 que le véhicule était en parfait état et ne présentait aucun dommage antérieur non réparé à la date de la survenance du sinistre, de sorte qu’il a attesté sur l’honneur de l’exactitude des renseignements fournis et a reconnu s’exposer à une absence de garantie en cas de fausse déclaration. Or, la MATMUT rappelle que Monsieur [K] [D] avait déclaré un accident de la circulation le 8 février 2020, endommageant son véhicule. Selon elle, Monsieur [K] [D] a effectué des déclarations mensongères dans le but de majorer son indemnisation.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 4 juin 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La compétence exprime le domaine d'activité que le législateur assigne respectivement à chaque juridiction disposant d'un pouvoir juridictionnel identique. Or, cette identité de pouvoir n'existe pas entre le juge des référés, juge du provisoire, et le juge du fond.
Ainsi, les conditions d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse, de même que l'imminence du dommage ou l'existence d'un trouble manifestement illicite, sont les conditions mises à l'existence même de la juridiction des référés et de ses pouvoirs.
Il en résulte que l’existence de contestations sérieuses retire au juge des référés le pouvoir juridictionnel pour apprécier le bien fondé des demandes en paiement à l’encontre desquelles l’existence de contestations sérieuses est démontrée mais ne saurait lui retirer sa compétence.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court : [...]
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
L’article L. 114-2 du code des assurances poursuit en disposant que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Au cas présent, il est constant que le véhicule de Monsieur [K] [D] a été incendié dans la nuit du 15 au 16 juillet 2020 et qu’il était assuré auprès de la société d'assurance mutuelle MATMUT avec une formule intégrant la garantie incendie.
Toutefois, le juge des référés ne peut que constater, au vu des moyens développés par les parties, qu’il existe un débat sur la question du point de départ de la prescription prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
L'appréciation du point de départ de la prescription excède les pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’il subsiste bien une contestation sérieuse et que l'action ne peut ainsi être considérée comme nécessairement non prescrite.
Il en est de même de l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie dans la mesure où il est constant qu’alors même que le véhicule avait déjà été endommagé le 8 février 2020, Monsieur [K] [D] a déclaré l’absence de dommage antérieur au sinistre et non réparé dans son questionnaire d’indemnisation à destination de la MATMUT.
Il résulte ainsi de l’examen des pièces versées et des débats que la demande de provision qui est formulée ne présente pas un caractère évident en droit et en fait, rien ne permettant d’affirmer que les moyens développés par la société d'assurance mutuelle MATMUT ne présentent aucune chance – même mince – d’être retenus par les juges du fond. En effet, la défenderesse peut utilement soutenir en défense l’acquisition de la prescription biennale et l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie.
La réponse à ces contestations ne relève pas de l’évidence qui sied à la juridiction des référés. Elle nécessite en outre d’interpréter les dispositions des contrats d’assurance.
Le fait que la provision demandée a précisément pour objet de trancher ces contestations ôte au juge des référés son pouvoir de juger, le litige relevant alors de la compétence du juge du fond.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [K] [D] sollicite des dommages et intérêts en raison de la non-exécution du contrat par la société d'assurance mutuelle MATMUT.
Or, la demande en dommages intérêts présentée par Monsieur [K] [D] ne peut être examinée par le juge des référés, cet examen supposant l’appréciation d’une faute qui excède les pouvoirs de cette juridiction.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de renvoi devant le juge du fond :
En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
A défaut de démontrer d’une quelconque urgence à statuer au sens des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [D], succombant en la présente instance, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [K] [D] à payer à la société d'assurance mutuelle MATMUT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à titre provisionnel de Monsieur [K] [D],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [D],
DISONS n’y avoir lieu à ordonner le renvoi de l'affaire à une audience à jour fixe pour qu'il soit statué au fond,
DEBOUTONS Monsieur [K] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] [D] à payer à la société d'assurance mutuelle MATMUT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [K] [D] aux entiers dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 juin 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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