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Cour de cassation, 11 mars 2016. 14-19.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.555

Date de décision :

11 mars 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 474 F-D Pourvoi n° V 14-19.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], mandataire liquidateur de la société [J] [C], 2°/ à l'AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S], engagée le 15 novembre 2001 en qualité de comptable par la société l'Aser suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, a été mutée à compter du 3 septembre 2007 au sein de la société [J] [C] ; que cette société a été placée en redressement judiciaire le 28 mai 2010 et que par ordonnance du 8 août 2010, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de huit salariés ; que Mme [S] a été licenciée pour motif économique le 7 septembre 2010 et que son contrat de travail a pris fin le 24 septembre suivant après acceptation par la salariée d'une convention de reclassement personnalisé ; que le 25 mars 2011, la société a été mise en liquidation judiciaire, la selarl MJ synergie étant désignée en qualité de liquidateur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander la fixation sur la liquidation judiciaire de créances tant salariales qu'indemnitaires ainsi que la garantie de l'AGS ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en fixation de sa créance salariale au titre des heures réalisées et non rémunérées et des congés payés afférents sur la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt retient que la salariée n'étaye sa demande d'aucun commencement de preuve ou élément suffisamment probant pour en établir le bien-fondé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée produisait aux débats des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir accomplies et dont la fiabilité et la véracité avaient été confirmées par une société informatique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations desquelles il résultait que la salariée étayait sa demande par des documents auxquels l'employeur pouvait répondre, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en fixation de la créance salariale de Mme [S] au titre des heures réalisées et non rémunérées par l'employeur et des congés afférents et en ce qu'il rejette la demande de la salariée en garantie de ses créances par l'AGS, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société MJ synergie, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ synergie, ès qualités, à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger son licenciement privé de cause, et à voir fixer au passif de la société sa créance indemnitaire de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour motif économique ; la SELARL SYNERGIE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [J] [C], a produit au débat l'ordonnance rendue le 11 août 2010 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bourg en Bresse autorisant Maître [V] a procédé au licenciement économique de huit salariés dont Madame [S] ; cette ordonnance ayant été prononcée au visa de l'article L. 631-17 du code de commerce et étant devenue définitive en l'absence de tierce opposition de la part de Madame [S], le motif économique invoqué ne peut plus être discuté, à moins que cette ordonnance n'ait été obtenue par fraude ; pour prétendre à l'existence d'une fraude, Madame [S] soutient que la société [J] [C] s'était bien gardée d'indiquer au juge commissaire la spécificité de sa situation, dans la mesure où elle aurait pu être conservée dans l'effectif de la société [J] [C] au motif que son salaire était refacturé à la société L'ASER et qu'elle ne présentait pas de ce fait une charge pour son employeur ; Mais il n'est pas justifié des relations qui existaient encore entre les sociétés L'ASER et [J] [C] à la date à laquelle l'ordonnance du juge commissaire a été rendue, ni que la société L'ASER aurait accepté de prendre intégralement en charge le salaire, les charges sociales et les congés payés ainsi qu'elle semble l'avoir fait précédemment au vu des factures versées aux débats correspondant aux prestations de Madame [S] ; il est encore moins démontré que ces relations auraient été connues des organes de la liquidation judiciaire et volontairement dissimulées à la connaissance du juge commissaire ; en tout état de cause, les premiers juges ont relevé que, par lettre du 5 août 2010, la société L'ASER avait écrit à la société [J] [C] qu'elle connaissait des difficultés financières importantes et ne disposait d'aucun poste de reclassement pour la salariée qui assurait jusqu'alors sa comptabilité ; elle a ensuite fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 3 décembre 2010 ; enfin, Madame [S] n'a formé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire ; dans ces conditions que la preuve de la fraude invoquée n'étant pas rapportée, et toute possibilité de reclassement étant exclue au sein de la société L'ASER, le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement de Madame [S] ne peut être contesté ; il importe en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE il apparaît que le juge commissaire a rendu le 11 août 2010 une ordonnance autorisant 8 licenciements dont 2 concernant des postes de comptables et que cette ordonnance est devenue définitive ; qu'il n'est nullement établi ou démontré que c'est par fraude que cette ordonnance a été prise, qu'il s'en suit que le caractère économique du motif économique ne peut plus être contesté ; ALORS QUE, la fraude corrompt tout ; que si la procédure de contestation d'une ordonnance du juge commissaire est soumise aux conditions posées par la loi, cette voie de recours n'est ni préalable, ni exclusive d'une action en reconnaissance d'une fraude ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé son licenciement pour motif économique avait été obtenue par fraude dans la mesure où son employeur avait délibérément omis d'informer le juge commissaire de l'existence d'une prise en charge par son ancien employeur des coûts et frais salariaux liés à l'activité de la salariée ; que pour débouter la salariée, la Cour d'appel a relevé que la salariée n'avait formé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire ; Qu'en statuant ainsi, alors même que la fraude corrompt tout indépendamment des voies recours traditionnelles en contestation de la validité d'un acte, la Cour d'appel a statué par un motif erroné et violé les articles L. 631-17 et R. 621-1 du Code de commerce ainsi que le principe fraus omnia corrumpit. ALORS ENSUITE QUE, la fraude corrompt tout ; que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et il doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en l'espèce, la salariée soulignait que l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé les licenciements pour motif économique avait été prise en méconnaissance du fait que son ancien employeur prenait en charge l'intégralité des coûts et frais salariaux liés à son activité, qui ne constituait donc pas une charge pour l'entreprise ; que pour tout réponse, la Cour d'appel a considéré qu'il n'était pas justifié qu'il existait encore des relations entre l'employeur de la salariée et son ancien employeur à la date à laquelle l'ordonnance du juge commissaire a été prise et qu'en tout état de cause il n'était pas démontré que ces relations auraient été connues des organes de la liquidation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales sans répondre à l'argumentation précise de la salariée ni s'expliquer a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [S] au titre du non respect des critères de l'ordre des licenciements AUX MOTIFS QUE Sur l'ordre des licenciements : Madame [S] soutient ensuite que la société [J] [C] n'aurait pas respecté les critères d'ordre de licenciement dans la mesure où elle a été licenciée en disposant, au jour de la rupture de son contrat de travail, de plus de huit ans et demi d'ancienneté, était âgée de 55 ans et parfaitement polyvalente, alors que son employeur a conservé dans ses effectifs un salarié artificiellement classé dans la catégorie « opérateur saisie chantier » mais qui était en réalité rattaché au service comptabilité et effectuait des tâches de même nature que les siennes, de sorte que la fraude serait évidente ; cependant les critères d'ordre de licenciement définis par l'article L. 1233-5 du code du travail doivent être appliqués par catégorie professionnelle, c'est-à- dire à des personnes qui exercent au sein de la société des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; Monsieur [N] [B], qui occupait effectivement la fonction d'opérateur saisies chantiers, avait pour fonction d'entrer dans le système informatique l'ensemble des données concernant les chantiers gérés par la société [J] [C], et notamment les délais, heures de travail des salariés, dates des réunions de chantier, état du stock ; Madame [S] exerçait à sa différence les fonctions de comptable, et disposait à ce titre de la formation, de la qualification et des compétences nécessaires qu'il n'avait pas ; elle ne pouvait dès lors, pour l'application des critères d'ordre de licenciement, être comparée avec Monsieur [B] ; le mandataire liquidateur fait enfin observer que Madame [S] a été comparée avec deux autres salariés, eux mêmes responsable comptabilité et comptable, pour l'application des critères d'ordre de licenciement, et que ces derniers ont également été licenciés pour motif économique concomitamment à Madame [S] ; en conséquence les critères d'ordre de licenciement à l'égard de Madame [S] ayant été respectés, il convient de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ; Et AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Madame [S] précise que la SAS [J] [C] a conservé dans ses effectifs un sieur [B], qu'en application des critères de l'ordre des licenciements, c'est ce dernier qui aurait dû faire l'objet d'une mesure de licenciement économique ; Mais Monsieur [B] était employé en qualité d'opérateur saisies chantiers et ses fonctions n'étaient pas de nature comptables, Monsieur [B] ne pouvant être comparé à Madame [S] faute d'appartenir à la même catégorie professionnelle ; ce moyen ne saurait donc être retenu. ALORS QUE, l'employeur est tenu de respecter, lors de la sélection des salariés affectés par un licenciement pour motif économique, l'ordre des licenciements ; que doivent être soumis à l'ordre des licenciements tous les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, c'est-à-dire exerçant les mêmes fonctions au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait qu'elle avait été licenciée alors même qu'un autre salarié, qui exerçait concrètement des tâches de comptabilités identiques à celles réalisées par la salariée antérieurement à son licenciement, avait été conservé et affecté au service comptabilité dont elle dépendait; que la Cour d'appel qui s'en est tenue à l'intitulé du poste sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées, et si, agent de maitrise, il n'avait pas une qualification identique, le faisant entrer dans la même catégorie professionnelle que Mme [S], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 et 1233-17 du Code du travail et L. 631-17 du Code de commerce. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'avoir rejeté la demande de rappels de salaires et congés payés afférents formée par Mme [S] au titre des heures réalisées par elle et non rémunérées par son employeur. AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires : s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de produire préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; pour solliciter l'octroi de la somme de 8.985,00 € à titre de règlement d'heures supplémentaires, Madame [S] verse aux débats des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'elle dit avoir accomplies de décembre 2007 jusqu'à son licenciement ; ayant été autorisée à conserver son ordinateur à titre personnel après la rupture de son contrat de travail, elle a pu relever pour chaque jour de travail ses heures d'arrivée et de départ, a recopié ces informations sur disquette puis sur clé USB, et a fait procéder à leur contrôle par une société informatique qui a confirmé la parfaite fiabilité et la véracité de ses affirmations et prétentions ; Madame [S] travaillait à temps partiel de 130 heures par mois avec un horaire de travail auquel elle était astreinte et correspondant à l'horaire collectif du personnel administratif sur 4 jours, soit du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, ainsi qu'il lui avait bien été rappelé par la société L'ASER le 20 décembre 2007 au terme d'un précédent litige qui avait amené son employeur à régulariser ses salaires en lui attribuant la somme de 10.000 € ; en dépit de ce premier différend et en méconnaissance de son horaire de travail, Madame [S] prétend avoir ensuite commencé un peu plus tôt ou avoir terminé un peu plus tard son travail journalier, ou s'être arrêtée un peu moins longtemps pour sa pause entre 12 heures et 14 heures ; la salariée omet cependant d'indiquer les raisons pour lesquelles elle aurait largement dépassé ses horaires de travail, n'invoquant aucune surcharge d'activité qui aurait pu justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires, alors même qu'elle ne pouvait augmenter de sa propre initiative ses heures de travail pour en demander ensuite la rémunération ; elle avait au demeurant la possibilité de récupérer les temps de travail supplémentaires éventuellement effectués le matin en retardant d'autant son temps de pause méridienne de manière à ce que son temps de travail effectif sur une journée reste le même ; il lui est également arrivé de venir plus tard le matin et de repartir au delà de 17 heures le soir, ou encore de travailler exceptionnellement le vendredi tout en récupérant ce jour sur un autre jour de la semaine ; Madame [S] produit en outre les attestations de Mademoiselle [K] [F] et de Messieurs [R] [H] et [I] [X] ; ces témoignages ne confirment en aucune façon l'existence des heures supplémentaires prétendument réalisées, mais indiquent seulement que Madame [S] commençait bien son travail à 8 heures et non avant, ne prenait pas toujours de pause déjeuner et restait dans son bureau pour travailler à midi ainsi que le soir au delà de 17 heures, alors qu'il lui arrivait parfois de déjeuner sur place ou encore de retarder son heure de départ sans pour autant que son temps de travail ait été modifié ; ces attestations sont rédigées en termes vagues et imprécis ne mentionnant pas les jours pendant lesquels les heures supplémentaires auraient été réalisées ; en outre, elles n'établissent pas que Madame [S] se serait trouvée dans l'impossibilité d'accomplir l'intégralité de ses tâches pendant son horaire de travail ; enfin la salariée ne justifie d'aucune demande au mois le mois, ou encore d'une quelconque réclamation qu'elle aurait présentée à son employeur pendant 3 ans au titre des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées, pour avoir tardé jusqu'à la liquidation judiciaire pour en demander pour la première fois le règlement, mettant le mandataire liquidateur de la société [J] [C] dans l'impossibilité matérielle de justifier, jour après jour, des heures de travail véritablement accomplies ; en conséquence que Madame [S] n'étayant sa demande en paiement d'heures supplémentaires d'aucun commencement de preuve ou élément suffisamment probant pour en établir le bien fondé, elle doit en être déboutée ; il convient dès lors de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à cette demande. ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, la salariée produisait au soutien de ses allégations des tableaux d'heures supplémentaires dont la véracité et la fiabilité ont été confirmées par une société d'informatique et dont la Cour d'appel a elle-même relevé l'existence ; que la Cour d'appel a cependant affirmé que la salariée n'étayait pas ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et qu'elle ne disposait d'aucun commencement de preuve par écrit ; qu'en statuant ainsi, alors même que la salariée produisait un tableau de ses heures supplémentaires, la Cour d'appel, qui aurait du les prendre en considération, a fait peser sur la salariée la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L. 3171-4 du Code du travail. Qu'en tout état de cause, la Cour d'appel, dès lors qu'elle avait elle-même constaté que la salariée produisait des tableaux de ses heures supplémentaires, aurait du déduire le fait qu'elle produisait des éléments de nature à étayer sa demande et qu'il appartenait à l'employeur de faire la preuve des heures réellement effectuées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, la Cour d'appel a derechef violé les articles précités. ALORS ENSUITE QUE, les juges ne peuvent se contredire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a d'un côté considéré que la salariée n'étayait pas ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et qu'elle ne disposait d'aucun commencement de preuve par écrit et d'un autre côté qu'elle avait effectivement effectué des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par contradiction de motifs, les articles précités. ALORS ENFIN QUE, les juges ne peuvent statuer par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit aux demandes de la salariée, la Cour d'appel a considéré que celle-ci ne justifiait d'aucune demande au mois le mois, ou encore d'une quelconque réclamation qu'elle aurait présentée à son employeur pendant 3 ans au titre des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées ; qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de réclamation des heures supplémentaires durant l'exécution du contrat de travail ne vaut pas renonciation d'un salarié à se prévaloir de l'exercice de ses droits postérieurement à la rupture du dit contrat, la Cour d'appel a violé les articles précités ainsi que l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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