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Cour de cassation, 15 juin 1989. 88-40.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.475

Date de décision :

15 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société LE THEATRE DE LA RENAISSANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Monsieur Jack X..., ayant demeuré à Paris (18e), ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Le Théatre de la Renaissance, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... directeur de scène du théatre de la Renaissance engagé le 31 janvier 1979 a été licencié le 19 février 1986 pour faute grave ; Qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 13 novembre 1987) d'avoir condamné la société anonyme Théatre de la Renaissance à lui payer l'indemnité de licenciement et l'indemnité de délai-congé, alors que le comportement du salarié qui nuit à la bonne marche de l'entreprise etrend impossible la poursuite des relations de travail, constitue une faute grave ; qu'ainsi en l'espèce où il était établi que Monsieur X..., directeur de scène chargé de diriger tous les services qui contribuent à la préparation et à l'exécution des spectacles, non seulement n'avait pas veillé à ce que le personnel techniqne ne pertube pas les représentations mais encore avait lui-même par ses menaces et injures troublé la sécurité des comédiens et mis ainsi en péril le spectacle, la cour d'appel en refusant d'admettre que celui-ci avait commis une faute grave a violé l'article L 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés ne révélaient que de la désinvolture et des difficultés relationnelles et devaient s'apprécier dans le contexte particulier des représentations théatrales, qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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