Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1982 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Raymond Z..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,
2°/ de la société anonyme de Traitement des Résidus Urbains (UTR), dont le siège est à Lille (Nord), ...,
3°/ de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (CREPPSA), dont le siège est à Paris (6e), ...,
4°/ du LLOYD Y... FRANCAIS, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,
5°/ de Monsieur Roger C...,
6°/ de Madame Raymonde B... épouse C...,
demeurant ensemble à Wasquehal (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen A..., les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Lloyd Y... Français, et des époux C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. C... ayant été blessé, le 26 septembre 1975, dans un accident de trajet dont les conséquences ont été mises pour moitié à la charge de M. Z..., la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait la victime fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que sa créance devait être réglée au marc le franc avec celle de l'employeur, le Lloyd continental et celle de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (CREPPSA) alors que ces deux organismes ne pouvaient agir contre le tiers responsable que comme subrogés dans les droits de la victime et ne pouvaient avoir plus de droits que cette dernière tandis qu'elle-même dispose d'un droit propre à obtenir le remboursement de ses débours et doit donc disposer d'un droit prioritaire sur l'indemnité soumise à recours ;
Mais attendu que, selon l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) l'action des caisses de sécurité sociale s'exerce à due concurrence d'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable et représentant le préjudice corporel de la victime et que sur le montant de cette indemnité, ces caisses ne bénéficient d'aucun droit de préférence par rapport aux personnes ou organismes ayant, par leurs prestations, concouru également à l'indemnisation de ce préjudice, ce qui n'était pas discuté en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs :
Rejette le premier moyen ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 1153 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, la caisse de sécurité sociale poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable doit produire intérêt du jour de la demande ou du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépens ont été exposées ; D'où il suit qu'en accordant à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement de ses dépenses avec intérets légaux à compter seulement de son arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du point de départ des intérêts des remboursements accordés à la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt rendu le 1er octobre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les sommes revenant à cet organisme produiront intérêt à compter de la date de sa demande en justice pour celles d'entre elles qui correspondent à des débours exposés antérieurement à cette demande et, dans le cas contraire, du jour de l'engagement des dépenses recouvrées ;
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