Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01062 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMGE
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
24 février 2022
RG :21/00082
[H]
C/
URSSAF RHONE-ALPES
Grosse délivrée le 07 décembre 2023 à :
- Me LECAT
- Me NISOL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 24 Février 2022, N°21/00082
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [F] [H]
née le 07 Juin 1999 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 8 septembre 2020, l'URSSAF Rhône-Alpes a rejeté la demande de Mme [F] [H], autoentrepreneur depuis le 1er février 2020, tendant à bénéficier de l'ACRE (accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise) pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 au motif qu'elle avait déjà bénéficié de ce dispositif dans les trois ans précédant sa demande.
Suite aux observations de Mme [F] [H] contestant ce motif, l'URSSAF Rhône Alpes lui a notifié une seconde décision de refus le 8 décembre 2020 au motif qu'elle n'était pas considérée comme étant en début d'activité au sens de l'article R 131-3 du code de la sécurité sociale.
Sur saisine de Mme [F] [H], la commission de recours amiable a, dans sa séance du 26 mars 2021, rejeté sa demande.
Mme [F] [H] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception le tribunal judiciaire de Privas d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- débouté Mme [F] [H] de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [H] au paiement des dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 mars 2022, Mme [F] [H] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01062 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 5 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [F] [H] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 24 février 2022,
Et statuant à nouveau,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à procéder à un nouveau calcul de ses cotisations sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 en faisant application de l'exonération due au titre de l'ACRE prévue à l'article L 131-6-4 du code de la sécurité sociale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes Mme [F] [H] fait valoir que :
- elle remplit chacune des conditions posées par l'article L 131-6-4 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ne se prévalant plus du fait qu'elle aurait déjà bénéficié antérieurement de ce dispositif dans les trois années précédant sa demande,
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'article R 131-3 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer à sa situation, la notion de début d'activité n'est pas visée dans les dispositions législatives, et non réglementaires, déterminant les conditions du dispositif de l'ACRE,
- subsidiairement, et conformément à l'article R 5141-12 du code du travail, elle peut se prévaloir d'une acceptation tacite de l'URSSAF qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à sa demande d'exonération de cotisations sociales, demande dont il lui a été accusé réception le 27 juillet 2020 et à laquelle il a été répondu par un refus le 8 septembre 2020.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelante, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter Mme [F] [H] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [F] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- Mme [F] [H] n'a pas sollicité le bénéfice de l'ACRE lors de sa première activité du 1er février au 31 mai 2020 mais uniquement au titre de sa seconde immatriculation à compter du 1er juin 2020,
- contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [F] [H] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'ACRE puisqu'elle n'a pas présenté sa demande concernant sa première activité immatriculée à compter du 1er février 2020, et qu'elle ne peut légalement en bénéficier au titre de la seconde, conformément à l'article L 131-6-4 du code de la sécurité sociale,
- s'agissant du bénéfice d'une acceptation tacite, Mme [F] [H] ne peut s'en prévaloir qu'entre l'échéance du délai de un mois et la notification du refus, rien n'interdisant de répondre à la demande au-delà du délai imparti.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur le droit au bénéfice de l'ACRE
Par application des dispositions de l'article L 131-6-4 du code de la sécurité sociale :
I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1.
Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 et bénéficiant de l'exonération prévue au présent article, à l'exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l'exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d'entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d'exonération applicable aux cotisations du chef d'entreprise.
III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, ni avec celui prévu au 37° de l'article L. 311-3, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.
L'article 131-3 du code de la sécurité sociale précise que ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.
Ainsi, le bénéfice de l'ACRE ainsi que rappelé supra est donc réservé aux 'personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle'. Il est défini par l'article L 131-6-4 du code de la sécurité sociale qui figure dans le chapitre 'Assiette et régime fiscal des cotisations' à la section 6 ' exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [F] [H] a exercé, sous le statut de micro-entrepreneur, une activité de 'vente de beignets, glaces, chouchous, boissons non alcoolisées' du 1er février au 31 mai 2020. Elle n'a pas sollicité dans le cadre de cette activité le bénéfice de l'ACRE.
Mme [F] [H] a ensuite, à compter du 1er juin 2020, sollicité son inscription, toujours sous le statut de micro-entrepreneur, pour une activité de commerce de détail alimentaire. Elle a sollicité le bénéfice de l'ACRE au titre de cette nouvelle activité.
De fait, à la date du 1er juin 2020 Mme [F] [H] n'était pas en situation de début d'activité au sens de l'article R 131-3 du code de la sécurité sociale puisqu'elle était déjà sous le statut d'autoentrepreneur en activité entre février et mai 2020, et ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice de l'ACRE.
* sur l'existence d'une acceptation tacite
L'article L 231-1 du code des relations entre le public et l'administration précise que ' le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation'.
L'article D 231-2 du même code indique que la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site relevant du Premier Ministre et qu'elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.
En l'espèce, et sous réserve que la demande d'ACRE ait été visée par l'article D 231-2
ainsi rappelé, force est de constater que la demande du bénéfice de l'ACRE a été adressée par Mme [F] [H] le 18 juillet 2020, l'URSSAF en a accusé réception le 27 juillet 2020 et a notifié sa décision de refus le 8 septembre 2020, soit avant l'échéance du délai de deux mois.
Par suite, Mme [F] [H] ne peut se prévaloir d'aucune acceptation tacite de sa demande.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [F] [H] ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'ACRE pour son activité débutée le 1er juin 2020, et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Privas - Contentieux de la protection sociale,
Condamne Mme [F] [H] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [F] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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