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Cour d'appel, 23 mai 2013. 10/03688

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/03688

Date de décision :

23 mai 2013

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Texte intégral

RG N° 10/03688 DR N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Erick ZENOU la SCP CALAS Jean et Charles AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 23 MAI 2013 Appel d'une décision (N° RG 2009J277) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 13 juillet 2010 suivant déclaration d'appel du 13 Août 2010 APPELANT : Monsieur [J] [P], exerçant en nom personnel sous l'enseigne BL CONSTRUCTIONS [Adresse 2] [Localité 1] représenté par la SCP GRIMAUD, avocats au barreau de GRENOBLE(postulant), et plaidé par Me Erick ZENOU, avocat au barreau de VIENNE INTIMEE : S.A.S. AUDICOGEST SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée et plaidé par Me Michel BOTTO, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU en remplacement de la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Abla AMARI,. DEBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2013, Madame [Q] a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0------ Mr [J] [P] qui exerce une activité de maçonnerie générale, rénovation de façades et peinture a confié à la SAS AUDICOGEST l'établissement de ses comptes annuels'; Se prévalant d'un défaut de conseil, Mr [J] [P] a fait assigner en indemnisation son expert comptable devant le tribunal de commerce de Vienne qui, par jugement en date du 1er juillet 2010, a condamné la société AUDICOGEST à lui payer la somme de 2OOO€ en réparation de son préjudice économique'; Mr [J] [P] a relevé appel de cette décision le 13 août 2010'; Mr [J] [P] conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la société AUDICOGEST à lui payer la somme de 8196 € en réparation de son préjudice économique et celle de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs': - que l'expert comptable est tenu par un devoir de conseil qui comporte la nécessité de tirer les conséquences de ces constatations et de mettre en garde son client, l'obligation de l'informer sur les différentes possibilités offertes en matière fiscale et sociale ou financière et la nécessité de lui faire des recommandations ; ' que l'intimée qui avait reçu mission de présentation de ses comptes annuels le 20 décembre 2005 lui a tardivement conseillé d'adhérer à une association agréée ce qu'il n'a pu faire que début 2007 ; ' que la société AUDICOGEST ne lui a conseillé cette adhésion qu'après avoir constaté que son chiffre d'affaires avait explosé et non pas dès décembre 2005 ou février 2006 ainsi que soutenu ; ' que cette faute lui a occasionné un préjudice de 8196 € représentant la différence entre le montant de l'imposition qu'il aurait dû acquitter s'il avait adhéré à une association agréée et celui réellement acquitté au titre de l'exercice 2006 ; La société AUDICOGEST forme un tel incident et demande à la cour de réformer le jugement déféré, subsidiairement de le confirmer et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs : ' que Monsieur [J] [P] a parfaitement été informé de la possibilité d'adhérer à un centre de gestion agréée et ce d'autant plus que lorsqu'il a créé son entreprise en 2005 il a reçu de la part de la direction générale des impôts un livret fiscal lui expliquant cette possibilité et c'est en toute connaissance de cause qu'il n'a pas adhéré pour 2005 et 2006 après qu'elle lui en ait rappelé la possibilité ; ' que Monsieur [J] [P] n'a manifesté son souhait d'adhérer à un centre de gestion qu'après avoir constaté que son chiffre d'affaires avait explosé ; ' que l'appelant a lui-même concouru pour partie à la réalisation de son dommage puisqu'il ne pouvait ignorer l'avantage que procurait l'adhésion à un centre de gestion agréée ; La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2013 ; MOTIFS DE L'ARRET Attendu que par lettre de mission signée le 20 décembre 2005, Mr [J] [P] a confié à la société AUDICOGEST l'établissement de son bilan, du compte de résultats, des documents annexes et la présentation des comptes, la comptabilité de l'entreprise étant tenue par son épouse'; Qu'il ressort de cette mission que l'expert comptable ne rencontrait son client qu'en fin d'exercice comptable lors de l'établissement du bilan annuel'; Attendu qu'il n'est pas contesté que Mr [J] [P] a reçu le livret fiscal du créateur d'entreprise édité par le ministère du budget qui contient l'information nécessaire sur les centres de gestion agréés et qui mentionne clairement la réduction d'impôt en cas d'adhésion à un tel centre'; Que Mr [J] [P], informé lors de la création de son entreprise courant 2005 de cette possibilité, soutient avoir indiqué début 2006 à la société AUDICOGEST lors de l'établissement du bilan que son chiffre d'affaires allait fortement augmenter'; Que cependant, il ressort des documents comptables produits que son chiffre d'affaires n'était que de 1950 € pour janvier et de 5899,68 € pour février et non de 13 575,48 € ainsi que soutenu'; Qu'ainsi, Mr [J] [P] ne justifie pas de circonstances particulières imposant à l'expert comptable d'attirer de nouveau son attention sur les avantages de l'adhésion à un centre de gestion agréé alors que son chiffre d'affaires n'avait pas notablement évolué à la date de l'établissement du bilan'; Que le jugement déféré sera infirmé et Mr [J] [P] débouté de sa demande en dommages et intérêts'; Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties; .../... PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déboute Mr [J] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mr [J] [P] aux dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président

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Cour d'appel 2013-05-23 | Jurisprudence Berlioz