Cour administrative d'appel de Paris, 23 janvier 2023. 22PA01385
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA01385
Date de décision :
23 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2109276/2-2 du 11 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme B, représentée par Me Pape Ndiogou Mbaye, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de la convention bilatérale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 13 janvier 1992, a sollicité, le 29 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 janvier 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Mme B relève appel du jugement n° 2109276/2-2 du 11 février 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. Mme B reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, de ce qu'il méconnaît les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, enfin, de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. Enfin, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait la convention bilatérale entre la France et le Sénégal n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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