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Cour de cassation, 13 avril 2016. 14-26.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.844

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 422 F-D Pourvoi n° T 14-26.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [S], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [X], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er juillet 2014), que M. [X] et Mme [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996, sous le régime de la séparation de biens ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ; Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 100 000 euros ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé qu'il existait une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a évalué le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [X]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Monsieur [X] au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 100 000 euros ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de prestation compensatoire ; qu'attendu que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, Monsieur [X] ne peut se prévaloir des circonstances particulières de la rupture pour solliciter le rejet de la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [S] ; qu' attendu qu'en vertu de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'attendu que l'article 271 du Code civil ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : -la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'attendu qu'en l'espèce, l'épouse après avoir été à la tête d'une société de graphisme qui a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire le 23 septembre 2012, exerce désormais différentes missions dans le domaine du graphisme et de l'art et a perçu, selon avis d'imposition de 2013, des revenus de 32 968 € dont 18 500 € de revenus industriels et commerciaux et 18 267 € de pensions alimentaires, soit un revenu mensuel de 1 225 €, pensions déduites ; qu'elle soutient que ses revenus devraient baisser en 2014 et s'élever à 579 € par mois, du fait de l'arrêt de certaines missions, sans pour autant justifier clairement de sa situation à venir ; qu'elle doit assumer un loyer de 933,25 € ; qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ; qu'attendu que l'époux est au bénéfice d'une retraite de 5 373 € par mois, qu'il est propriétaire de son domicile sis à [Localité 1] ainsi que d'un appartement à [Localité 2] dont il ne justifie pas de sa valeur ; qu'attendu qu'il assume une part contributive à l'entretien et l'éducation de ses enfants de 450 € par mois et par enfant et partage ses charges avec sa compagne ; qu'attendu qu'aucun des époux ne justifie par ailleurs d'une épargne ; qu'attendu qu'il existe en conséquence une différence de revenus et de patrimoine entre les époux, même s'il est établi par la carrière professionnel de Madame [S] et ses multiples activités tant associatives que politiques et artistiques que celle-ci pourra à l'avenir prétendre à des revenus nettement supérieurs à ceux qu'elle allègue actuellement de 579€ mensuels ; qu'il convient de tenir compte pour compenser cette disparité prévisible au sens de l'article 270 suscité, de la durée du mariage de 21 ans, de l'âge des époux, Madame [S] étant âgée de 56 ans, Monsieur [X] de 67 ans et de leur état de santé qui est bon ; qu'il y a lieu, compte tenu de tous ces éléments, de fixer une prestation compensatoire de 100 000 € à la charge de Monsieur [X] sous forme de capital, réformant la décision de première instance sur ce point ». 1°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait retenir « qu'il existe en conséquence une disparité de revenus et de patrimoine entre les époux, même s'il est établi par la carrière professionnelle de Madame [S] et ses multiples activités tant associatives que politiques et artistiques que celle-ci pourra à l'avenir prétendre à des revenus nettement supérieurs à ceux qu'elle allègue actuellement de 579 € mensuels », après avoir pourtant elle-même relevé que l'épouse « ne justifi[ait pas] clairement de sa situation à venir » ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu à verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'en se bornant à retenir « qu'il existe en conséquence une différence de revenus et de patrimoine entre les époux, même s'il est établi par la carrière professionnelle de Madame [S] et ses multiples activités tant associatives que politiques et artistiques que celle-ci pourra à l'avenir prétendre à des revenus nettement supérieurs à ceux qu'elle allègue actuellement de 579 € mensuels » sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les choix de vie de l'épouse n'étaient pas eux-mêmes à l'origine de la disparité de situation alléguée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 270 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge prend en considération l'âge et l'état de santé des époux ; qu'en l'espèce, Monsieur [X], âgé de 67 ans, soutenait dans ses conclusions avoir fait l'objet d'un suivi hospitalier à quatre reprises ces deux dernières années en raison de problèmes cardiaques ; qu'en se bornant pourtant à affirmer que « leur état de santé […] est bon » sans indiquer ni l'origine, ni la nature des éléments pris en compte, pour affirmer l'existence de ce fait, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-04-13 | Jurisprudence Berlioz