Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02622 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NXLM
Pôle Civil section 3
Date : 16 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie eve BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SA GMF société d’assurance immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 691 140, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège dont l’adresse est renseignée ci dessus.,
représentée par Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
LA CPAM de l’Hérault dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
Société MACSF dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
Mutuelle SWISSLIFE dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction , lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 avril 2018, monsieur [T] [E], qui circulait en motocyclette, a chuté en raison d’un chien non tenu en laisse , assuré auprès de la compagnie GMF.
Il a été blessé subissant une fracture distale du second métatarse du pied droit impliquant une immobilisation de 10 jours.
L’évolution a été compliquée d’une ténosynovite du tendon fléchisseur de l’hallux droit et par la persistance d’un œdème osseux.
Le DR [J] a été amiablement désigné par la GMF et rendait un rapport aprés avoir examiné monsieur [T] [E] le 20 août 2018, sur la base duquel la GMF a proposé une indemnisation, qui n’a pas été acceptée par ce dernier.
Selon ordonnance de référé du 5 décembre 2019, le PR [L] a été désigné et a rendu un rapport le 20 juillet 2020, sans que les parties ne parviennent à s’accorder sur l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Par assignation des 1,2 et 6 juin 2020, Monsieur [T] [E] a fait assigner la SA GMF et la CPAM de l’Hérault ainsi que la MACSF son organisme de prévoyance devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 22 mai 2023, monsieur [T] [E] demande de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [E] dispose d’un entier droit à réparation des suites
de l’accident survenu le 22 avril 2018,
CONDAMNER la compagnie GMF au paiement des sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 637,22 €
- Frais divers : 781,90 €
- Aide humaine temporaire : 727,80 €
- Perte de gains professionnels actuels :
o à titre principal : 3 357,80 € ;
o si la méthode de calcul proposée était rejetée, à titre subsidiaire, le remboursement
des rétrocessions d’honoraires au remplaçants sera allouée, soit : 7 284,96 €
- Incidence professionnelle : 5 000 €
- Le déficit fonctionnel temporaire : 1 786,50 €
- Souffrances endurées : 8 000 €
- Le déficit fonctionnel permanent : 14 100 €
Le préjudice d’agrément : 10 000 €
CONDAMNER la compagnie GMF à verser sur le fondement de l’article L211-13 du Code des
assurances une somme à parfaire, à la date du jugement, non inférieure à 6 278,15 €.
CONDAMNER la compagnie GMF à verser sur le fondement de l’article 700 du CPC une somme
de 3 000 €,
CONDAMNER la Compagnie GMF aux entiers dépens.
DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 7], à la MACSF et à
SWISSLIFE.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du
Code de Procédure Civile.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 14 février 2023, la SA GMF demande au tribunal de :
Débouter le demandeur de ses prétentions, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Fixer le montant des sommes dues à Monsieur [E] aux sommes suivantes
- GTP Classe 3 : 920 euros
- GTP classe 2 : 95 euros
- GTP Classe 1 : 458 euros
- Souffrances Endurées : 7000 euros
- AIPP : 10800 euros
- Aide humaine : 624 euros
- Préjudice d'agrément : 2000€.
Le débouter de toute autre demande.
Rejeter toute condamnation au titre de l’article 700 du cpc et aux dépens, tenant les propositions d’indemnisation de la concluante préalable à la présente procédure bien que la loi de 1985 ne soit pas applicable.
La CPAM n’a pas constitué avocat mais ses débours ont été transmis au tribunal.
La MACSF n’a pas constitué avocat mais ses débours ont été pris en compte dans les demandes formulées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA GMF ne conteste pas devoir sa garantie mais en écartant le fondement de la Loi de 1985 dans la mesure où elle intervient comme assureur du chien ayant causé l’accident et non pour un autre véhicule impliqué.
Selon le rapport du DR [L] l’évaluation médicale des préjudices corporels est la suivante :
• Gène temporaire totale le 28 mars 2019
• Gènes temporaires partielles :
- du 22 avril 2018 au 15 juin 2018 et du 29 mars 2019 au 15 avril 2019 évaluées à 50%,
- du 16 juin 2018 au 30 juin 2018 évaluée à 25%, du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2018 et du 16 avril 2019 au 15 mai 2019 évaluées à 10%.
• Arrêt des activités professionnelles imputable du 22 avril 2018 au 25 juin 2018
• Souffrances endurées : 3/7
• Aide humaine non spécialisée avant consolidation pendant les périodes de gènes temporaires partielles évaluées à 50% et à 25% à hauteur de 3 heures par semaine.
• Date de consolidation : 15 mai 2019
• AIPP : 6%
• Préjudice d’agrément : l’enraidissement du premier orteil représente une gêne significative pour la course à pied prolongée ou la course sur terrain accidenté. La propulsion du pied du côté droit lors des différentes phases est limitée. Cela induit une diminution des performances.
• Conséquences professionnelles : Monsieur [E] déclare une gêne à la station debout prolongée et à l’accroupissement mais absence de contre-indication à la pratique professionnelle
• Evolution vers une arthrose métatarso phalangienne du premier rayon n’est pas à exclure à long terme.
L’indemnisation du préjudice
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Dépenses de santé actuelles
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a indiqué ses débours définitifs au 3 décembre 2020 pour cet accident à savoir la somme de 3 531,35 €.
Monsieur [T] [E] fait valoir des frais médicaux restés à charge pour un montant de 637,22 € que la GMF ne conteste pas.
Au regard des justificatifs produits, il sera fait droit à la demande.
- Frais divers
Monsieur [T] [E] fait valoir des frais générés par cet accident tenant à des activités programmées dont il n’a pu obtenir le remboursement et des frais de déplacement et d’assistance à expertise que la GMF ne conteste pas.
Au regard des justificatifs produits, ce poste de préjudice sera retenu pour un montant de 781,9 €.
- Perte de gains actuels
Monsieur [T] [E] fait valoir qu’il exerçait la profession de masseur kinésithérapeute dans le cadre d’un contrat d’assistant libéral daté du 20 février 2017, selon lequel il était tenu d’assurer la continuité des soins.
Il n’a pu exercer ses fonctions jusqu’au 22 juin 2018 et afin d’assurer la continuité des soins, il a dû faire appel à un remplaçant pour cette période.
La perte alléguée ne peut être appréciée en retenant une période de référence importante tenant le fait que le début de cette nouvelle activité était proche de l’accident survenu un an après environ.
En l’absence de proposition alternative proposée par la GMF, le calcul opéré par monsieur [T] [E], sur la base d’une moyenne tant des bénéfices que des pertes mensuelles en prenant en compte tant ses charges que la prévoyance perçue pour la période en imputant le loyer professionnel qui aurait été du s’il avait lui même exercé l’activité, peut être retenu.
Il a par ailleurs rétrocédé à son remplaçant la somme de 7284,96 € sur la période d’avril à juin.
En fonction des bénéfices réalisés sur le premier trimestre 2018, il en résulte une perte de 3357,8 €, pour deux mois d’absence, qui sont en corrélation avec les rétrocessions d’honoraires opérés à son remplaçant, si bien qu’il sera fait droit à la demande.
Assistance d'une tierce personne temporaire
L’expert médical a considéré que pendant la période de déficit temporaire une aide à la personne était nécessaire à hauteur de 3 heures par semaine soit pendant 12,13 semaines.
Le coût horaire de cette aide sera fixé à 20 € de l’heure.
Il sera ainsi alloué au demandeur la somme de 727,8 € pour ce poste de préjudice d’assistance par tierce personne.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
L’expert médical a retenu à ce titre une gêne temporaire totale le 28 mars 2019 puis des gênes temporaires partielles :
- du 22 avril 2018 au 15 juin 2018 et du 29 mars 2019 au 15 avril 2019 évaluées à 50%,
- du 16 juin 2018 au 30 juin 2018 évaluée à 25%, du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2018 et du 16 avril 2019 au 15 mai 2019 évaluées à 10%.
Il sera ainsi alloué sur une base journalière de 25 €, pour ces périodes les sommes de :
- 1 jour à 25 € soit 25 €
- 73 jours ( 50 % de 25€) une somme de 912,5 €.
- 13 jours ( 25 % de 25 €) une somme de 81,25 €.
- 183 jours ( 10 % de 25 €) une somme de 457,5 €.
soit un total de 1 476,25 €.
Souffrances endurées
Elles sont évaluées à 3/7 par l’expert qui justifie ce quantum du fait du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, des traitements anti coagulants et des soins de rééducation.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 6000 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
L’incidence professionnelle
Monsieur [T] [E] fait valoir qu’il sera désormais gêné dans son activité professionnelle ;
Il fait valoir un certificat médical du DR CERMOLACCE mais qui ne se réfère pas à son activité professionnelle pour viser « un certain nombre d’éléments » par ailleurs non décrits qui l’handicapent dans sa vie de tous les jours et dans la pratique sportive.
Le DR [J] n’avait pas retenu d’incidence professionnelle.
Le DR [L] retient une gêne à la station debout prolongée ou à l’accroupissement mais sans contre-indication à la pratique professionnelle.
Cette gêne, qui n’existait pas avant l’accident, est donc constitutive d’une incidence professionnelle, en ce qu’elle augmente la pénibilité de son travail et complique ses conditions d’exercice si bien qu’elle sera indemnisée par le versement d’une somme de 4000 €.
Le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 %, constitué des phénomènes douloureux au niveau de l’avant pied à la marche prolongée et la station débout , une limitation des mobilités articulaires métatarso phalangiennes des 1er et 2ème rayons au pied droit à la fois dans le secteur de l’extension et dans le secteur de la flexion, une modification de l’appui plantaire du coté droit sans hyper kératose et un équivalent d’hallux rigidus post traumatique au niveau de l’avant pied droit.
Monsieur [T] [E] était âgé de 30 ans au jour de la consolidation de sorte que sera retenue une valeur du point de 1 900€.
Il sera donc alloué la somme de 11400 € pour ce poste.
. Le préjudice d’agrément
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] [E] exerçait différentes activités sportives pour lesquelles désormais il ressentira une gêne à leur pratique.
Il lui sera alloué pour ce poste la somme de 6000 €.
LE TAUX D’INTÉRÊT
L’article L 211-13 du code des assurances prévoit une majoration du taux légal quand l’assureur n’a pas formulé d’offre d’indemnisation dans les délais impartis par l’article L211-9.
Mais ce texte ne trouve application que dans le cadre des accidents soumis à la loi de 1985, soit les accidents de la circulation au sens de cette Loi, alors que l’accident en cause n’y est pas soumis.
La demande sera en conséquence rejetée.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
La SA GMF, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise .
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande d’allouer à Monsieur [T] [E] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Vu la provision d’un montant de 3000 € versée à monsieur [T] [E], cette somme devra s’imputer à la condamnation mise à la charge de la SA GMF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA GMF doit indemniser Monsieur [T] [E] des préjudices subis dans les suites de l’accident du 22 avril 2018,
CONDAMNE la SA GMF à payer à Monsieur [T] [E] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit :
- 3357,8 € au titre de la perte de gains actuels
- 4000 € au titre de l’incident professionnelle
- 637,22 € au titre des dépenses de santé restées à charge
- 1476,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 727,8 € au titre de l'assistance d'une tierce personne
- 6000 € au titre des souffrances endurées
- 781,9 €. au titre des frais divers
- 11400 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 6000 € au titre du préjudice d’agrément
A DEDUIRE du total la provision versée pour un montant total de 3000 €,
DIT le présent jugement opposable à la CPAM de l’Hérault et CONSTATE sa créance pour un montant de 3 531,35 €.
REJETTE la demande de condamnation au doublement des intérêts,
CONDAMNE la SA GMF à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA GMF au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise ,
La Greffière La Vice Présidente
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