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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02731

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02731

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 39H Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02731 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQA7 AFFAIRE : S.A.S. APL DATA CENTER ... C/ [N] [M] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de Nanterre N° RG : 2023R00648 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.12.2024 à : Me Alain NOSTEN, avocat au barreau de PARIS (E1624) Me Fanny HURREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (248) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. APL DATA CENTER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] S.A.S. KAP FLOOR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] S.A.S. KAR NETWORK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Alain NOSTEN de la SELARL GMBAvocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624 APPELANTES **************** Monsieur [N] [M] né le 18 Avril 1975 à [Localité 6] Madagascar de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S.U. AKF TECHNOLOGY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 904 342 722 [Adresse 3] [Localité 5] / France Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT,Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 - N° du dossier 24000983 Plaidant : Me Antoine BAUDART, du barreau de Paris INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2024,Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2024, les SAS APL DATA CENTER, KAF CONSULTING, KAP FLOOR et KAR NETWORK ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, dans l'affaire les opposant à la SAS KFS TECHNOLOGY et à M. [N] [M]. La société KAF CONSULTING a été absorbée par la société APL DATA CENTER. Par conclusions déposées le 26 novembre 2024, les appelantes ont déclaré se désister de leur appel, demandant à la cour de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens. Par conclusions déposées le même jour, la SAS KFS TECHNOLOGY et M. [N] [M] ont déclaré accepter ce désistement et demandé à la cour de dire que les parties conserveront à leur charge leurs frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION, Il convient de donner acte aux appelantes de leur désistement accepté par les intimés, et de constater le dessaisissement de la cour. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel. Au vu de l'accord intervenu entre les parties, il sera dit qu'elles conserveront chacune les dépens qu'elles ont exposés. PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel des SAS APL DATA CENTER, KAP FLOOR et KAR NETWORK et son acceptation par la SAS KFS TECHNOLOGY et M. [N] [M] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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