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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-23.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.334

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10146 F Pourvois n° K 18-23.334 M 18-23.335 JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2019. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société Gamma industries, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° K 18-23.334, M 18-23.335 contre les arrêts rendus le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. X... P..., domicilié [...] , 2°/ à M. R... H..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Gamma industries, de Me Haas, avocat de MM. H... et P..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 18-23.334 et M 18-23.335 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gamma industries aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gamma industries et la condamne à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° K 18-23.334 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Gamma industries Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gamma Industries à verser à M. P... la somme de 21 100 € net de cotisations sociales CSG et CRDS, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, après avoir considéré qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement, Aux motifs que « tel qu'il se trouve défini à l'article L 1233-3 du code du travail, le licenciement économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné. Constitue ainsi un licenciement pour motif économique, "le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusé par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques". Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Il est par ailleurs conditionné dans sa mise en oeuvre, et donc dans sa légitimité, par le respect préalable des obligations d'adaptation et de reclassement mises à la charge de l'employeur : "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises". Les difficultés économiques de l'entreprise doivent être établies de façon objective. Elles doivent en outre être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager. Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées et vérifiées au niveau de l'ensemble des sociétés composant le groupe parmi celles oeuvrant dans le même secteur d'activité. Même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation préalable de reclassement. Le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient dont l'activité, la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation ou de celle des sociétés du groupe, de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe. L'obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique doit être effective et mise en oeuvre de bonne foi par l'employeur. Ne satisfait pas à ses exigences, l'employeur qui adresse des demandes de reclassement imprécises tant notamment sur la qualification que le statut du salarié. A l'appui de sa contestation de la légitimité de son licenciement, M. P... invoque le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement. L'employeur soutient avoir respecté son obligation en ayant interrogé au sein du groupe la société Denco technologies, en ayant saisi la commission paritaire territoriale de l'emploi et informé la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Il résulte des éléments du dossier que si l'employeur justifie avoir adressé le 16 mars 2012 un courrier à la société Denco technologies en mentionnant son projet de licenciement de 4 salariés et en demandant à la société de rechercher des possibilités de reclassement, il y a lieu de constater que ce courrier ne mentionnait que la catégorie professionnelle des salariés concernés sans préciser leur identité, leur ancienneté dans l'entreprise, leurs éventuelles qualifications notamment. Il ressort en outre du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 23 mars 2012 qu'aucune proposition de reclassement n'a été présentée aux membres du comité d'entreprise concernant les salariés concernés et plus particulièrement M. P..., l'employeur ayant uniquement indiqué que "des solutions de reclassement seraient recherchées à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise". Il ressort par ailleurs de la lecture des registres du personnel de Gamma industries que des embauches ont eu lieu concomitamment au licenciement de M. P..., Mme J... ayant été embauchée en qualité d'employée logistique administration travaux le 28 juin 2012 sans que l'employeur ne s'explique sur les raisons pour lesquelles ce poste n'a pas été proposé au salarié. D'autres embauches apparaissent par ailleurs au cours de l'année 2013. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'obligation de reclassement n'a pas été mise en oeuvre de bonne foi par l'employeur » (arrêt p 8, antépénult. §, à p. 10 § 4) ; 1/ Alors que le reclassement d'un salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé doit s'effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en conséquence, l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il indique, dans ses courriers adressés à d'autres sociétés pour tenter un reclassement, la catégorie professionnelle du salarié concerné ; que ces courriers ne doivent donc pas nécessairement préciser l'identité du salarié, son ancienneté dans l'entreprise et ses qualifications ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Gamma Industries avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que le courrier qu'elle a adressé le 16 mars 2012 à la société Denco Technologies pour évoquer son projet de licenciement de 4 salariés et demander à cette société de rechercher des possibilités de reclassement ne mentionnait que la catégorie professionnelle des salariés concernés sans préciser leur identité, leur ancienneté dans l'entreprise et leurs éventuelles qualifications (arrêt p 9 in fine et p 10, § 1er) ; qu'en se déterminant par ce motif, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ; 2/ Alors que la méconnaissance de la procédure de consultation des représentants du personnel ne rend pas le licenciement injustifié ; qu'en l'espèce, pour accorder des dommages-intérêts au salarié pour perte injustifiée de son emploi, la cour a relevé qu'aucune proposition de reclassement n'a été présentée aux membres du comité d'entreprise concernant les salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du code du travail ; 3/ Alors qu'en toute hypothèse, l'employeur ne peut, en l'absence de poste disponible permettant un reclassement, présenter aux membres du comité d'entreprise des propositions de reclassement ; que dans ses conclusions d'appel (p. 12), la société Gamma Industries a fait valoir qu'en l'absence de poste disponible tant en son sein qu'au sein de la société Denco Technologies, aucun avis n'aurait pu être donné par les membres du comité d'entreprise sur les reclassements ; qu'en retenant qu'aucune proposition de reclassement n'avait été présentée aux membres du comité d'entreprise relative aux salariés concernés, sans répondre au moyen pris de l'absence de poste disponible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ Alors que les possibilités de reclassement d'un salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; que pour décider que l'obligation de reclassement n'avait pas été mise en oeuvre de bonne foi, la cour a retenu que l'employeur avait procédé à des embauches concomitamment au licenciement du salarié, Mme J... ayant été embauchée en qualité d'employée logistique administration travaux le 28 juin 2012 et d'autres embauches ayant été effectuées au cours de l'année 2013 ; qu'en se fondant ainsi sur des embauches postérieures au licenciement du salarié, notifié par courrier du 23 avril 2012, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° M 18-23.335 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Gamma industries. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gamma Industries à verser à M. H... la somme de 21 385 € net de cotisations sociales CSG et CRDS, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, après avoir considéré qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement, Aux motifs que « tel qu'il se trouve défini à l'article L 1233-3 du code du travail, le licenciement économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné. Constitue ainsi un licenciement pour motif économique, "le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusé par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques". Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Il est par ailleurs conditionné dans sa mise en oeuvre, et donc dans sa légitimité, par le respect préalable des obligations d'adaptation et de reclassement mises à la charge de l'employeur : "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises". Les difficultés économiques de l'entreprise doivent être établies de façon objective. Elles doivent en outre être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager. Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées et vérifiées au niveau de l'ensemble des sociétés composant le groupe parmi celles oeuvrant dans le même secteur d'activité. Même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation préalable de reclassement. Le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient dont l'activité, la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation ou de celle des sociétés du groupe, de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe. L'obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique doit être effective et mise en oeuvre de bonne foi par l'employeur. Ne satisfait pas à ses exigences, l'employeur qui adresse des demandes de reclassement imprécises tant notamment sur la qualification que le statut du salarié. A l'appui de sa contestation de la légitimité de son licenciement, M. H... invoque le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement. L'employeur soutient avoir respecté son obligation en ayant interrogé au sein du groupe la société Denco technologies, en ayant saisi la commission paritaire territoriale de l'emploi et informé la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Il résulte des éléments du dossier que si l'employeur justifie avoir adressé le 16 mars 2012 un courrier à la société Denco technologies en mentionnant son projet de licenciement de 4 salariés et en demandant à la société de rechercher des possibilités de reclassement, il y a lieu de constater que ce courrier ne mentionnait que la catégorie professionnelle des salariés concernés sans préciser leur identité, leur ancienneté dans l'entreprise, leurs éventuelles qualifications notamment. Il ressort en outre du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 23 mars 2012 qu'aucune proposition de reclassement n'a été présentée aux membres du comité d'entreprise concernant les salariés concernés et plus particulièrement M. H..., l'employeur ayant uniquement indiqué que "des solutions de reclassement seraient recherchées à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise". Il ressort par ailleurs de la lecture des registres du personnel de Gamma industries que des embauches ont eu lieu concomitamment au licenciement de M. H..., Mme J... ayant été embauchée en qualité d'employée logistique administration travaux le 28 juin 2012 sans que l'employeur ne s'explique sur les raisons pour lesquelles ce poste n'a pas été proposé au salarié. D'autres embauches apparaissent par ailleurs au cours de l'année 2013. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'obligation de reclassement n'a pas été mise en oeuvre de bonne foi par l'employeur » (arrêt p 8, antépénult. §, à p. 10 § 4) ; 1/ Alors que le reclassement d'un salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé doit s'effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en conséquence, l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il indique, dans ses courriers adressés à d'autres sociétés pour tenter un reclassement, la catégorie professionnelle du salarié concerné ; que ces courriers ne doivent donc pas nécessairement préciser l'identité du salarié, son ancienneté dans l'entreprise et ses qualifications ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Gamma Industries avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que le courrier qu'elle a adressé le 16 mars 2012 à la société Denco Technologies pour évoquer son projet de licenciement de 4 salariés et demander à cette société de rechercher des possibilités de reclassement ne mentionnait que la catégorie professionnelle des salariés concernés sans préciser leur identité, leur ancienneté dans l'entreprise et leurs éventuelles qualifications (arrêt p 9 in fine et p 10, § 1er) ; qu'en se déterminant par ce motif, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ; 2/ Alors que la méconnaissance de la procédure de consultation des représentants du personnel ne rend pas le licenciement injustifié ; qu'en l'espèce, pour accorder des dommages-intérêts au salarié pour perte injustifiée de son emploi, la cour a relevé qu'aucune proposition de reclassement n'a été présentée aux membres du comité d'entreprise concernant les salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du code du travail ; 3/ Alors qu'en toute hypothèse, l'employeur ne peut, en l'absence de poste disponible permettant un reclassement, présenter aux membres du comité d'entreprise des propositions de reclassement ; que dans ses conclusions d'appel (p. 12), la société Gamma Industries a fait valoir qu'en l'absence de poste disponible tant en son sein qu'au sein de la société Denco Technologies, aucun avis n'aurait pu être donné par les membres du comité d'entreprise sur les reclassements ; qu'en retenant qu'aucune proposition de reclassement n'avait été présentée aux membres du comité d'entreprise relative aux salariés concernés, sans répondre au moyen pris de l'absence de poste disponible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ Alors que les possibilités de reclassement d'un salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; que pour décider que l'obligation de reclassement n'avait pas été mise en oeuvre de bonne foi, la cour a retenu que l'employeur avait procédé à des embauches concomitamment au licenciement du salarié, Mme Z... ayant été embauchée en qualité d'employée logistique administration travaux le 28 juin 2012 et d'autres embauches ayant été effectuées au cours de l'année 2013 ; qu'en se fondant ainsi sur des embauches postérieures au licenciement du salarié, notifié par courrier du 23 avril 2012, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail.

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