Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Septembre 2024
N° 2024/392
Rôle N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5XA
[L] [H]
C/
[O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Avril 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Eléonore ADDUARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEUR
Maître [O] [V] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CHAINE [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2024 en audience publique devant
Valérie GERARD, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS La Chaîne [Localité 8] a pour activité la diffusion de programmes de télévision.
La SAS Medias du Sud, dont M. [L] [H] était le président a acquis le 8 novembre 2011, l'ensemble des parts composant le capital social de la SAS La Chaîne [Localité 8] et M. [L] [H] en est devenu le représentant légal.
Le 23 avril 20215, la société Studio 555 dirigée par M. [I] [S] est entrée au capital de la SAS La Chaîne [Localité 8]. M. [L] [H] a démissionné de ses fonctions de représentant légal de la SAS LCM et M. [I] [S] en est devenu le dirigeant.
Sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement du 12 mai 2016, ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS LCM en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 10 mai 2016 et en désignant Me [O] [V] en qualité de liquidateur.
Par arrêt irrévocable de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 novembre 2021, la date de cessation des paiements a été reportée au 12 décembre 2014.
Saisi par Me [O] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LCM, le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement 8 février 2024 :
- déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de Me [O] [V] concernant les demandes pécuniaires dirigées contre M. [L] [H],
- constaté que M. [L] [H] avait commis les fautes de gestion suivantes :
- avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l'état de cessation des paiements,
- avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à l'état de cessation des paiements de la SAS LCM,
- constaté que M [I] [S] avait commis les fautes de gestion suivantes :
- avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l'état de cessation des paiements,
- avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à l'état de cessation des paiements de la SAS LCM,
- condamné M. [I] [S] à payer entre les mains de Me [O] [V], ès qualités, la somme de 100 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d''actif de la SAS LCM,
- prononcé à l'encontre de M. [L] [H], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (30), de nationalité française, domicilié [Adresse 4] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 7 ans à compter du jugement,
- prononcé à l'encontre de M. [I] [S], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (13), de nationalité française, domicilié [Adresse 5] , une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 7 ans à compter du jugement,
- dit n'y avoir lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la publicité légale en la matière,
- dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions du jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du code de commerce,
- rejeté le surplus des demandes comme non fondées et non justifiées,
- dit les dépens employés en frais privilégiés de procédure collective.
M. [L] [H] a interjeté appel de la décision par déclaration du 16 février 2024.
Par acte du 18 avril 2024, il a fait assigner Me [O] [V], ès qualités de liquidateur de la SAS La Chaîne Marseille (SAS LCM) pour voir arrêter l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Marseille du 8 février 2024.
Dans ses conclusions développées à l'audience du 15 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M [L] [H] fait valoir qu'il est fondé à invoquer des moyens sérieux de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives.
Il soutient d'abord qu'il n'a commis aucune des fautes de gestion qui lui ont été reprochées et conteste l'état de cessation des paiements de la SAS LCM jusqu'à sa démission.
Il ajoute qu'il n'a pas poursuivi une exploitation déficitaire en exposant que l'exploitation d'une activité déficitaire dans le cadre d'un service public est classiquement admise par les autorités concernées et par les pouvoirs publics et que le passif n'a pas augmenté lors de sa gestion, postérieurement à la date de cessation des paiements telle qu'elle a été retenue. Il conteste notamment le tableau établi par le liquidateur qui prend en compte les comptes « 451 » alors qu'une grande partie des sommes comptabilisées au sein de ces comptes sont des apports en compte courant d'associés, créances qui ont été abandonnées par la société Medias du sud. De même contrairement à ce que prétend faussement le liquidateur, il a pris de nombreuses mesures pour restructurer la société notamment en procédant à une augmentation de capital à hauteur de 500 000 euros pour soutenir la société et en la mise en place d'un plan social. Il affirme au son groupe a couvert les pertes de la SAS CLM pendant toute sa gestion et a donc pleinement rempli son rôle d'actionnaire. Il nie tout intérêt personnel à poursuivre une activité déficitaire comme en témoignent les conditions de la cession de parts intervenue en avril 2015 et il maintient que l'état de cessation des paiements de la SAS LCM résulte de l'absence de sollicitation de l'agrément de diffusion intuitu personae auprès du CSA par M. [S] qui ne pouvait que mener la SAS LCM à sa perte.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, il précise que la mesure de faillite personnelle met en péril l'ensemble des sociétés dont il est le président ce qui entraînerait d'immenses difficultés de gestion et imposerait le licenciement d'un grand nombre de salariés.
Il réclame enfin la condamnation de Me [O] [V], ès qualités, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2024 et développées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Me [O] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LCM, rappelle que la cour n'a pas été saisie d'une demande au titre de l'action en contribution à l'insuffisance d'actif concernant M. [L] [H], cette demande ayant fait l'objet d'un protocole d'accord transactionnel et d'un désistement de sa part.
Il fait valoir que M. [L] [H] persiste à contester la date de cessation des paiements alors que celle-ci a été irrévocablement fixée au 12 décembre 2014 et que les arguments de M. [L] [H] de ce chef sont dépourvus de sérieux. Il rappelle les procédures d'alerte déclenchées par les commissaires aux comptes, la dernière ayant été levée en raison des assurances de M. [L] [H] quant à la recapitalisation de la société, laquelle n'a jamais eu lieu. Il soutient que les éléments du dossier démontrent que M. [L] [H] a poursuivi l'activité de la SAS LCM en connaissance des résultats déficitaires et des capitaux propres négatifs, que le poste « dettes » a augmenté chaque année, notamment le poste dettes fournisseurs contrairement à ce qu'il affirme, que les dettes vis-à-vis du groupe n'ont pas été abandonnées mais déclarées à la procédure collective de la SAS LCM et que l'ensemble de ces éléments résulte du grand livre des comptes de la SAS LCM que M. [L] [H] a produit devant la cour d'appel, pour la période de janvier à avril 2015.
Enfin, il indique que la participation de M. [L] [H] à l'augmentation du passif n'est pas une condition de recevabilité de la faute reprochée au titre de la poursuite abusive d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à l'état de cessation des paiements et que le moyen tiré de l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas applicable ne l'espèce.
M. [O] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CLM, réclame la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article R 661-1 du code de commerce, lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire notamment des jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du même code.
Le texte se poursuit en disposant que l'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'existence de conséquences manifestement excessives ne concernent donc que les jugements pris en application de l'article L. 663-1-1 du code de commerce et non ceux pris en application des articles L. 653-3 et L. 653-8 comme en l'espèce.
Les moyens de M. [L] [H] tirés de l'existence de conséquences manifestement excessives sont par conséquent inopérants.
Sont tout aussi inopérants les développements tendant à contester que la SAS LCM ne se trouvait pas en état de cessation de paiement avant la démission de M. [L] [H], alors que la date de ladite cessation de paiement a été, irrévocablement, fixée au 12 décembre 2014.
Le tribunal de commerce, qui a analysé les documents comptables qui lui étaient soumis, a notamment pris en compte les procédures d'alertes déclenchées par les commissaires aux comptes même si la dernière a été retirée en raison de l'annonce par M. [L] [H] d'une recapitalisation à hauteur de 1 million d'euros, qui n'a pas eu lieu puisque, comme le souligne M. [O] [V] ès qualités, l'abandon d'un compte courant ne peut être qualifié de recapitalisation.
Par ailleurs, ces mêmes documents révèlent des capitaux propres négatifs sur plusieurs années sans qu'aucune mesure n'ait été prise pour les reconstituer et des pertes s'accroissant.
La situation critique de la société n'était pas ignorée de M. [L] [H] lequel se borne à considérer que l'exploitation déficitaire d'une société de diffusion de programmes de télévision est admise par les autorités concernées et les pouvoirs publics.
En l'état les moyens de M. [L] [H] ne sont pas sérieux et il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire de la décision du 8 février 2024.
M. [L] [H], qui succombe, est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 8 février 2024,
Condamne M. [L] [H] aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] [H] à payer à M. [O] [V], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS La Chaîne [Localité 8] la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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