Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11457 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUTU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2024 du Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 24/01326
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE (EPFIF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu LAMBERT substituant Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLÉ de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P498
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. COMPAGNON DU BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia BARTHELEMY substituant Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 216
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Octobre 2024 :
Par jugement du 22 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la nullité de la saisie à tiers détenteur diligentée le 6 novembre 2023 par l'agent comptable de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, sur les comptes de la SARL Compagnon du bâtiment détenus auprès du Crédit agricole d'Ile-de-France, et en conséquence, ordonné sa mainlevée ; condamné l'établissement public foncier d'Ile-de-France à verser à la SARL Compagnon du bâtiment la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'établissement public foncier d'Ile-de-France (l'EPFIF) a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 4 juillet 2024, il a assigné la SARL Compagnon du bâtiment en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir surseoir à l'exécution du jugement rendu le 22 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, et condamner la SARL Compagnon du bâtiment à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Aux termes de cet acte et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2024, l'EPFIF se prévaut de l'existence d'un moyen sérieux de réformation dudit jugement en ce qu'il n'a pas comparu en première instance faute d'avoir reçu l'assignation et qu'il produit en appel les titres exécutoires qu'il a délivrés à l'encontre du preneur au bail commercial, à défaut desquels le tribunal a annulé la saisie à tiers détenteur. En réponse aux conclusions de la défenderesse, il fait valoir que sa demande de rejet des demandes présentées par la SARL Compagnon du bâtiment est recevable en appel dès lors qu'il n'a pas comparu en première instance ; que les moyens de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur réalisée le 6 novembre 2023 sont inopérants en ce qu'ils sont fondés sur des dispositions relatives à la saisie-attribution qui sont totalement inapplicables ; qu'il démontre que les locaux sont toujours occupés par la SARL Compagnon du bâtiment.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Compagnon du bâtiment sollicite le débouté de l'EPFIF en l'ensemble de ses demandes et moyens et, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le jugement dont appel n'est pas susceptible de réformation alors que les demandes de l'EPFIF sont irrecevables comme étant nouvelles en appel ; que la saisie administrative à tiers détenteur encourt la nullité en raison de la violation des règles de la saisie-attribution ; que les titres de recette produits ne valent pas titres de recette faute de respect de la procédure de règlement amiable et faute de justification de la qualité et du pouvoir de représentation de la personne qui les a signés ; qu'en tout état de cause la société Compagnon du bâtiment n'occupe plus les lieux.
SUR CE,
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Au cas présent, le juge de l'exécution a prononcé la nullité de la saisie à tiers détenteur litigieuse aux motifs suivants :
- conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code de procédure civile, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ;
- le défendeur n'ayant pas constitué avocat, il n'a pas été en mesure de transmettre le titre sur lequel est fondé l'avis à tiers détenteur litigieux.
Les demandes présentées par l'EPFIF en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'il n'avait pas comparu en première instance ; l'appel n'est pas susceptible d'être déclaré irrecevable pour ce motif.
Dès lors que l'EPFIF produit en appel les titres qui étaient manquants en première instance, dont l'absence constitue le seul motif d'annulation qui a été retenu par le premier juge, il existe nécessairement un moyen sérieux de réformation du jugement frappé d'appel.
Il sera donc sursis à l'exécution de ce jugement.
Les dépens de la présente instance seront laissés la charge du demandeur, à qui profite la décision.
Il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons qu'il est sursis à l'exécution du jugement rendu le 22 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, jusqu'à que la cour d'appel rende son arrêt,
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par l'établissement public foncier d'Ile-de-France,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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