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Cour de cassation, 28 mars 1990. 89-10.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.726

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline D., épouse G., en cassation d'un arrêt rendule 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre A), au profit de Monsieur Régis G., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme G., de Me Choucroy, avocat de M. G., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme G. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1988) confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux G. D. sans constater que les faits qui lui étaient imputés réunissaient la double condition exigée par l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les faits imputables à chacun des conjoints constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que Mme G. reproche à l'arrêt d'avoir refusé de mettre à la charge du père une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant mineur âgé de 14 ans confié à la mère, alors qu'en se bornant à une référence générale aux ressources des parents et à la charge que représente pour le père un autre enfant bientôt majeur, ce qui ne serait pas de nature à dispenser le père de son devoir alimentaire envers l'autre enfant mineur en dehors de toute impossibilité matérielle, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 203 et 288 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que chacun des parents a la charge d'un enfant mineur, énonce qu'au vu des ressources de chacun des parents, des besoins de l'enfant de 14 ans et de la charge que représente l'autre enfant bientôt majeur, il n'y a pas lieu de fixer en l'état de participation à la charge du père ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que chacun des parents assume sa participation à l'entretien des deux enfants par la prise en charge exclusive de l'un d'eux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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