Cour de cassation, 16 janvier 2019. 18-81.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.118
Date de décision :
16 janvier 2019
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N° U 18-81.118 F-D
N° 3230
SM12
16 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Mokhtar X...,
- M. D... A... ,
- la société Tmerer,
contre l'arrêt n° 75 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 février 2018, qui dans l'information suivie, notamment, contre eux des chefs d'abus de biens sociaux, faux, travail dissimulé et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la remise de biens saisis au service des domaines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 12 février 2018 par M. A... :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 9 février 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 12 février 2018 ;
II - Sur les autres pourvois :
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X... pris de la violation des articles premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de cette Convention, 131-21, 324-9 du code pénal, préliminaire, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise au service des domaines en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative à des services de gendarmerie, en l'espèce le groupement de gendarmerie départementale du Val d'Oise, d'un véhicule Volkswagen Polo immatriculé [...], des clefs et de la carte grise de ce véhicule ;
"aux motifs que le véhicule Volkswagen Polo immatriculé [...], les clefs et la carte grise de ce véhicule ont été placés sous main de justice ; qu'il n'est pas contesté que ces biens sont la propriété de la société Tmerer ; que la société Tmerer a été, mise en examen pour : - s'être entre le 14/03/13 et le 10/03/17, à Argenteuil, Conflans société Honorine, et dans le Val-d'Oise, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit étant employeur de plusieurs salariés non identifiés soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales - avoir entre le 14 mars 2013 et le 10 mars 2017, à Argenteuil, et dans le Val-d' Oise, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services de sociétés employeurs dissimulant l'emploi de salariés - avoir entre le 14 mars 2013 et le 10 mars 2017, à Argenteuil, Nanterre, et dans le Val-d' Oise apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct d'un crime ou d'un délit en l'espèce des délits de travail dissimulé, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; qu'aux termes de l'article 99-2 alinéa 3 du code de procédure pénale : "Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi" ; que la confiscation du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [...] et des clefs de ce véhicule est encourue par la société Tmerer à titre de peine complémentaire prévue par les articles 131-21 alinéa 6 et 324-7 6° et 12° du code pénal pour l'infraction de blanchiment qui lui est reprochée ; que la valeur du véhicule a été estimée à la somme de 8 871 euros (D 3365) ; que le maintien de la saisie dudit véhicule ne paraît plus utile à la manifestation de la vérité, qu'il serait de nature à en diminuer la valeur, par l'écoulement du temps ou l'absence d'utilisation ; que le groupement de gendarmerie du Val-d' Oise qui a procédé à sa saisie, effectue des missions de police judiciaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"1°) alors que l'annulation par le Conseil constitutionnel des dispositions de l'article 99-2, troisième alinéa, du code de procédure pénale, entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué ;
"2°) alors que l'affectation en vue de son utilisation à titre gratuit au service de gendarmerie qui l'a saisi lors d'une perquisition, d'un véhicule automobile appartenant à une personne qui ne fait l'objet d'aucune condamnation, est contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°) alors que l'affectation en vue de son utilisation à titre gratuit au service de gendarmerie qui l'a saisi lors d'une perquisition, d'un véhicule automobile appartenant à une personne qui ne fait l'objet d'aucune condamnation, est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour refuser au demandeur, la restitution du véhicule saisi et des clés de contact, et confirmer leur remise au service des domaines en vue de leur affectation à un service effectuant des missions de police judiciaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du 3e alinéa de l'article 99-2 du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que la confiscation des biens qui sont l'objet ou le produit direct de l'infraction est prévue par la loi, que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, qu'il résulte de l'absence de transfert de propriété que le bien saisi, dont l'affectation est ordonnée par le juge compétent, ne doit subir aucune modification, les frais d'entretien et de remise en état étant à la charge du service utilisateur et qu'il peut faire l'objet d'une restitution en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien ;
D'où il suit que le moyen, qui pris en sa première branche, est devenu sans objet à la suite de la décision de la Cour de cassation du 12 septembre 2018 disant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le demandeur, ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. A... et la société Tmerer, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 513 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus « Maître B... substituant Maître E..., avocat de Mokhtar X..., en ses observations; Maître C..., avocat de D... A... et de la Société Tmerer, en ses observations ; Madame Jaillon, avocat général, en ses réquisitions ; Maître B... a eu la parole en dernier » ;
"alors qu'aux termes de l'article 513 dernier alinéa du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'elle a été méconnue en l'espèce, s'agissant de M. A... et de la Société Tmerer ;
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat de M. A... et de la société Tmerer a été entendu en ses observations sans préciser, comme pour l'autre personne mise en examen, qu'eux-même ou leur avocat ont eu la parole en dernier ;
Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de répondre au second moyen de cassation proposé pour les demandeurs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 février 2018, mais en ses seules dispositions relatives à M. A... et à la société Tmerer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Versailles à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt (partiellement) annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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