Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24-187
N° N° RG 24/00321 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAHI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E RECTIFICATIVE
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par courrier électronique reçu le 18 Juillet 2024 à 11 heures 05 par la Préfecture d'Ille et Vilaine dans la procédure concernant :
M. [M] [S]
né le 13 Septembre 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance n° 24/150 rendue le 12 Juillet 2024 à 15 heures par le conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a déclaré l'appel recevable, infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 juillet 2024, rejeté la requête du préfet d'Ille et Vilaine, ordonné qu'il soit mis fin sans délai à la rétention administrative de M. [M] [S], condamné le préfet d'Indre et Loire à verser à Me Klit Delilaj la somme de 400 euros sur la base des dispositions des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et rappelé à M. [M] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la Préfecture d'Ille et Vilaine,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Après avoir sollicité les observations des parties et l'avis du ministère public,
Vu les observations de Me Delilaj transmises par courrier électronique le 01 août 2024, indiquant son absence d'opposition à la rectification,
Attendu qu'il ressort de la requête présentée que des erreurs entachent la décision du 12 juillet 2024,
Qu'en effet, page 4, dans les motifs de l'ordonnance, est indiqué 'Il convient de condamner le Préfet d'Indre et Loire à verser à Me Klit DELILAJ la somme de 400 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle' en lieu et place de 'Il convient de condamner le Préfet d'Ille et Vilaine à verser à Me Klit DELILAJ la somme de 400 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle'
Et, page 5, dans le dispositif de l'ordonnance, il est indiqué 'Condamnons le Préfet d'Indre et Loire à verser à Me Klit DELILAJ la somme de 400 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle' en lieu et place de 'Condamnons le Préfet d'Ille et Vilaine à verser à Me Klit DELILAJ la somme de 400 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle'.
Qu'il s'agit manifestement d'erreurs matérielles, qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifions les motifs de l'ordonnance numéro 24/150 rendue le 12 juillet 2024 à 15 heures, comme suit :'Il convient de condamner le Préfet d'Ille et Vilaine à verser à Me Klit DELILAJ la somme de 400 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle'
Rectifions le dispositif de l'ordonnance numéro 24/150 rendue le 12 juillet 2024 à 15 heures, comme suit : 'Condamnons le Préfet d'Ille et Vilaine à verser à Me Klit DELILAJ la somme de 400 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle'.
Ordonnons que mention de la présente ordonnance soit portée en marge de la minute de l'ordonnance n° 150 en date du 12 juillet 2024, ainsi que sur les expéditions qui en seront délivées, et que copie de la présente ordonnance y soit annexée.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 14 Août 2024 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment