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Cour de cassation, 28 février 1995. 90-16.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.437

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SEPA, dont le siège social est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de la société Holight Aquitaine, société en redressement judiciaire, dont le siège social est à Ogeu-Les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), zone industrielle, 2 / de M. Pierre X..., ès qualités d'administrateur de la société Holight Aquitaine, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., 3 / de M. Roger Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Holight Aquitaine, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SEPA, de Me Blanc, avocat de la société Holight Aquitaine et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 avril 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Holight Aquitaine (société Holight), qui avait acquis de la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques (SEPA), à une date antérieure au jugement d'ouverture, un immeuble moyennant un prix dont une partie était stipulée payable à terme, la SEPA, se fondant sur le non-paiement des sommes venues à échéance postérieurement au jugement, a adressé à la société Holight un commandement visant l'application de la clause résolutoire insérée au contrat de vente, puis, n'ayant reçu qu'un règlement partiel, l'a assignée afin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que la SEPA reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, après avoir estimé que le contrat de vente était en cours et que l'administrateur de la procédure collective en avait exigé l'exécution, alors, selon le pourvoi, que ne constitue pas un contrat en cours, au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, c'est-à -dire un contrat qui appelle une exécution de la part des deux parties au contrat, et n'est donc pas soumis à l'option de l'administrateur d'exiger ou non l'exécution par le cocontractant du débiteur, le contrat de vente conclu avant le jugement d'ouverture et comportant un terme postérieur à ce jugement pour le paiement d'une partie du prix, dès lors qu'il a opéré transfert immédiat de propriété au profit de l'acquéreur-débiteur ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 37 susvisé ; Mais attendu que, selon l'article 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que la créance de la SEPA pour les sommes échues après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ayant son origine dans le contrat de vente conclu antérieurement et ce contrat n'étant plus en cours au sens de l'article 37 de la loi précitée, dès lors que le transfert de propriété de l'immeuble vendu s'était, selon les constatations de l'arrêt, réalisé dès la signature de l'acte de vente, il en résulte que, par application de l'article 47, alinéa 1er, précité, l'action de la SEPA était interdite ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEPA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-28 | Jurisprudence Berlioz