Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 01 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00185 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLVL
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Mars 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359345
APPELANT
SELASU RICHARD R.COHEN & ASSOCIES
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la selasu Richard R. Cohen & associés auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mars 2023, à l'encontre de la décision rendue le 14 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selasu Richard R. Cohen & associés à la somme de 750 euros hors taxes, soit 900 euros toutes taxes comprises, constaté le paiement de cette somme par M. et Mme [V] et rejeté les demandes de la selasu Richard R. Cohen & associés ;
La selasu Richard R. Cohen & associés est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions, soutenues oralement à l'audience ; reprenant ses demandes de première instance, elle sollicite d'infirmer la décision du bâtonnier, de fixer ses honoraires à la somme de 2.500 euros hors taxes, de constater le paiement d'une provision de 750 euros et de condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1.750 euros hors taxes ; elle ajoute une demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [V] qui n'ont pas réclamé les lettres recommandées envoyées par la Cour, ont été citées par un acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024 et ne comparaissent pas à l'audience ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
La selasu Richard R. Cohen & associés rappelle que le 1er mars 2022, elle avait signé une convention avec ses clients prévoyant un forfait de 2.500 euros pour défendre leurs intérêts dans une procédure en annulation d'un commandement de quitter les lieux et invalidation de saisies-attributions ;
L'avocat soutient que dans un forfait, il n'est pas possible de contester les diligences effectuées, même si elles sont inutiles et que le bâtonnier s'est livré à un contrôle de la responsabilité de l'avocat ;
Comme le constate le bâtonnier, le juge de l'exécution (jex) du tribunal judiciaire de Créteil, a décidé le 17 mai 2022, que la dénonciation faite par la selasu Richard R. Cohen & associés était irrégulière, ce qui a été confirmé par le confrère qui a succédé à la selasu Richard R. Cohen & associés avec la mission de former appel contre la décision du jex ;
L'interruption de la mission de la selasu Richard R. Cohen & associés, conduit la Cour à calculer les honoraires revenant à l'avocat en appliquant les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui ci" ;
Dans ce cadre, étant précisé que le juge de l'honoraire ne peut se prononcer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat, la Cour confirme la décision du bâtonnier qui a retenu que les honoraires de la selasu Richard R. Cohen & associés devaient être fixés à la somme de 750 euros hors taxes, soit 900 euros toutes taxes comprises, correspondant à trois heures de travail effectif, au taux horaire de 250 euros hors taxes ;
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la selasu Richard R. Cohen & associés la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de la selasu Richard R. Cohen & associés à la somme de 750 euros hors taxes, soit 900 euros toutes taxes comprises et constaté le paiement de cette somme par M. et Mme [V],
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la selasu Richard R. Cohen & associés aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n °91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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