Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rouen, 04 décembre 2024. 2301987

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2301987

Date de décision :

4 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à la SCI PLN2-PLN3 le permis de démolir n° PD 076 108 22 O 0007, ainsi que la décision du 24 mars 2023 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré la SCI PLN2-PLN3 le permis de construire n° PC 076 108 22 O 0032 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la SCI PLN2-PLN3, représentée par Me Boyer, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant dire droit du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer sur la requête, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente d'une mesure de régularisation à intervenir dans un délai de huit mois. Par mémoire enregistré le 23 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de leur action. Par un mémoire en enregistré le 28 octobre 2024, la SCI PLN2-PLN3 accepte le désistement et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Bois-Guillaume accepte le désistement et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de leur action tendant à l'annulation du permis de démolir n° PD 076 108 22 O 0007, et du permis de construire n° PC 076 108 22 O 0032 accordés par la commune de Bois-Guillaume à la SCI PLN2-PLN3. Le désistement de M. et Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La SCI PLN2-PLN3 et la commune de Bois-Guillaume ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Bois-Guillaume et par la société PLN2-PLN3 de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la SCI PLN2-PLN3 et à la commune de Bois-Guillaume. Fait à Rouen, le 4 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique