Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 2008. 06-40.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-40.706

Date de décision :

12 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2005) que Mme X... a été engagée à compter du 8 avril 2002 en qualité d'ingénieur commercial par la société Unilog It services, moyennant un salaire fixe auquel s'ajoutait une rémunération variable calculée sur une base annuelle brute de 22 100 euros ; qu'il était stipulé à son contrat que les modalités de calcul et de versement de la partie variable de cette rémunération seraient définies avec son accord dans un document séparé, qu'elles feraient l'objet d'une révision annuelle et que pendant les six premiers mois de son emploi la salariée percevrait un variable mensuel garanti de 700 euros ; qu'ayant été licenciée par lettre du 15 décembre 2003 pour insuffisance professionnelle, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un complément de rémunération variable et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Unilog It services à lui verser 5 000 euros à titre de complément de rémunération variable et 500 euros au titre des congés payés afférents, et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande tendant à percevoir, de ce chef, les sommes de 21 699,57 euros et 2 169,95 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années précédentes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à fixer à 5 000 euros la somme due à Mme X... au titre de sa rémunération variable, sans pour autant déterminer les objectifs justifiant un tel montant ; qu'ainsi, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que lorsque l'employeur fixe unilatéralement les critères d'attribution d'une prime variable, les objectifs professionnels assignés au salarié doivent être réalistes et compatibles avec le marché ; qu'en déterminant, en l'espèce, le montant de la rémunération variable due à Mme X... à partir de "l'ensemble des éléments produits par les parties sur les résultats obtenus par Mme X..." sans rechercher si les objectifs, assignés de manière unilatérale par la société, étaient réalistes ou compatibles avec le marché, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code du travail ; Mais attendu que lorsque la rémunération du salarié comporte une partie variable, il incombe au juge, à défaut d'accord entre les parties sur ses modalités de fixation, de la déterminer en fonction des critères fixés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; Et attendu que la cour d'appel qui, en l'absence de tels critères et accords, a fixé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a apprécié la valeur et la portée, le complément de rémunération variable dû à la salariée, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que "le licenciement de Mme X..., loin de reposer sur des faits avérés qui lui soient personnellement imputables, s'inscrit dans une série de licenciements dont la preuve de l'existence n'a pu être établie que relativement à cinq d'entre eux (compte tenu de l'opacité d'Unilog sur cette question) mais qui constituent autant d'exemples édifiants quant à la méthode employée (..). Cette "méthode consist ait à attribuer à la prétendue insuffisance professionnelle de ses salariés les difficultés que peut rencontrer Unilog dans ses relations avec ses clients. Il est de notoriété publique que durant la période considérée les sociétés de services informatiques ont été confrontées à une réduction drastique de la demande de leurs clients – Unilogue le reconnaît en interne – et ont cherché à réduire leurs effectifs en conséquence" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pourtant péremptoire des conclusions de Mme X... dont il résultait que le licenciement litigieux reposait, en réalité, sur un motif d'ordre économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, sans pour autant examiner le compte rendu du dernier entretien d'évaluation de la salariée dans lequel l'employeur avait constaté une nette amélioration de ses performances, la cour d'appel, qui a éludé un élément déterminant du débat a gravement violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'analysant, par motifs propres et adoptés, les griefs énoncés par la lettre de licenciement, la cour d'appel qui, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a d'une part fait ressortir qu'ils étaient les seuls motifs du licenciement, et d'autre part estimé qu'ils étaient établis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui, sous couvert d'une prétendue violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-03-12 | Jurisprudence Berlioz