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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-81.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.990

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Louis, - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'assises du CANTAL, en date du 7 mars 1996, qui, pour viol aggravé, les a condamnés, chacun, à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Les pourvois étant joints en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale; "en ce que, durant les débats qui se déroulaient à huis clos, étaient présentes, dans la salle d'audience, trois jeunes femmes étrangères à l'affaire; "alors que, lorsque le huis clos a été prononcé, toutes les personnes qui n'ont pas été autorisées par le président à assister aux débats doivent quitter la salle d'audience"; Attendu que les faits invoqués ne sont pas mentionnés au procès-verbal des débats et n'ont fait l'objet d'aucune demande de donner acte de la défense; Qu'ainsi, le moyen, qui se présente à l'état de pure allégation, ne peut qu'être écarté; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président des assises, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des procès-verbaux d'audition à l'instruction de deux témoins non comparants; "alors que le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises s'oppose à ce que le président donne lecture des dépositions des témoins faites à l'instruction"; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture de la déposition faite au cours de l'instruction écrite par deux témoins, cités mais non comparants, à l'audition desquels les parties avaient renoncé; Que, dès lors, le principe de l'oralité des débats n'a pas été méconnu ; Que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 366 du Code de procédure pénale; "en ce que, à la suite de la délibération sur la culpabilité des accusés, le président n'a pas donné publiquement lecture des textes de loi dont il était fait application; "alors qu'une telle lecture doit être faite en même temps que celle des réponses données aux questions"; Attendu que l'article 366, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'attache pas la sanction de la nullité à l'omission de la formalité qu'il prescrit; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-12-04 | Jurisprudence Berlioz