Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02792 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNLJ
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
S.A.R.L. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00822
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [8]
SARL [7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
S.A.R.L. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [R], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 02 Octobre 2023
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2018, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 3 octobre 2018 au préjudice d'un de ses salariés, M. [W] [L] (le salarié), conducteur poids lourds, victime d'un lumbago en portant un coffre de 140 kg dans les escaliers avec deux autres collègues, le transpalette ne pouvant pas être utilisé.
Le certificat médical initial du 5 octobre 2018 fait état d'une 'lombalgie'.
Le 12 octobre 2018, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 10 juin 2022, retenant que la preuve de la matérialité des faits n'étaient pas suffisamment rapportée, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 12 octobre 2018, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu le 3 octobre 2018 au préjudice du salarié ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 14 septembre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 10 juin 2022 ;
- de confirmer la décision de la caisse admettant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 3 octobre 2018 et la déclarer opposable à la société ;
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse expose que la déclaration d'accident du travail est très précise, n'indique pas que les faits auraient été décrits par la victime et mentionne l'existence d'un témoin ; qu'aucune réserve n'a été émise par l'employeur ; que le certificat médical initial est cohérent avec la déclaration d'accident du travail.
Elle précise que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer et il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve contraire ; que la tardiveté de la déclaration et le fait de continuer à travailler après l'accident ne font pas obstacle à la reconnaissance de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'accident est survenu alors qu'il finissait sa journée de travail ; que l'employeur n'apporte aucun élément contraire.
Par conclusions écrites reçues le 3 octobre 2023 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 2 octobre 2023, demande à la cour :
- de confirmer la décision du 10 juin 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
- jugé que la matérialité de l'accident du 3 octobre 2018 déclaré par le salarié n'est établie par aucun élément objectif et concordant,
- jugé que la présomption d'imputabilité ne pouvait pas s'appliquer,
- jugé que la caisse n'a pas ramené la preuve de la matérialité des faits en ne diligentant pas d'enquête,
- en conséquence, de juger que la décision de prise en charge de l'accident du 3 octobre 2018 déclaré par le salarié lui sera déclarée inopposable ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
La société soutient que la déclaration faite le 8 octobre 2018 par le salarié à son employeur a été tardive, alors que l'accident est en date du 3 octobre 2018 ; que la constatation médicale est elle aussi tardive ; que le salarié a continué à travailler pendant plusieurs jours ; que le fait de ne pas déclarer de réserves ne signifie pas que l'employeur reconnaît la matérialité des faits.
Elle ajoute que la présomption d'imputabilité ne s'applique que lorsque la matérialité des faits est avérée et que la caisse ne rapporte pas du bien fondé de sa prise en charge.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la victime d'un accident, ou la caisse, démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur qui n'a pas coché la case précisant que l'accident a été décrit par le salarié. Les faits se sont déroulés '[5], au cours d'un déplacement pour l'employeur'. La description de la nature de l'accident est d'ailleurs très détaillée : 'En déplaçant à 3 personnes un coffre de 140 kg dans les escaliers. Travaux sur cette zone, pas de possibilité d'utiliser le transpalette.'
L'employeur n'a soulevé aucune réserve. Si l'absence de réserve ne peut être qualifiée de reconnaissance tacite de la réalité de l'accident, elle peut être un élément constitutif du faisceau d'indices destiné à caractériser la matérialité de l'accident.
Le nom d'un témoin a été mentionné dans cette déclaration, rendant crédible la réalité des faits.
Le certificat médical initial est cohérent avec la déclaration d'accident du travail, mentionnant une lombalgie, et compatible avec les douleurs du dos après avoir soulevé un objet très lourd.
Le certificat médical initial a été établi le 5 octobre 2018 alors que les faits invoqués se seraient déroulés le 3 octobre à 16 heures.
La lombalgie pouvant se déclencher quelques temps après l'effort, le délai de deux jours entre l'accident et le recours à un médecin ne peut être considéré comme tardif et il ne peut être reproché à un salarié d'avoir voulu continuer à travailler malgré une douleur au dos.
Enfin, le délai entre le certificat médical initial et l'information donnée à l'employeur ne peut pas non plus être considéré comme tardif alors que le salarié est allé consulter son médecin le vendredi et qu'il a informé son employeur le lundi suivant.
Il existe ainsi un faisceau d'indices graves et concordants qui permettent de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié.
L'employeur n'apporte aucun élément pour justifier d'une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 12 octobre 2018 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime M. [W] [L] le 3 octobre 2018 ;
Condamne la société [6] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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