Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l' amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; que la victime a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime au titre de son déficit fonctionnel et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dispose que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit avoir versé une prestation indemnisant incontestablement un préjudice à caractère personnel, auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que le Fonds ne rapportant pas la preuve lui incombant de ce que la rente versée au titre de la maladie professionnelle à M. X... par la caisse de sécurité sociale, amenée par la loi du 21 décembre 2006 à détailler les prestations qu'elle verse, répare le déficit fonctionnel relevant des préjudices à caractère personnel et par conséquent d'une double indemnisation de ce préjudice, il n'y a pas lieu d'opérer la déduction qu'il revendique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR fixé à la somme de 13.017, 32 € l'indemnité que devra verser le FIVA à Monsieur Gérard X... en réparation de son déficit fonctionnel permanent
AUX MOTIFS QUE «Considérant, en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, que les parties sont d'accord sur la date de constatation des pathologies, le taux d'incapacité, l'assiette de la rente mais qu'elles sont en désaccord sur la méthode de calcul de l'indemnisation proposée pour la période correspondant aux taux d'I.P.P. (proportionnalité pour M. X..., progressivité pour le FIVA) ; que la cour estime que l'application du principe de proportionnalité est le plus équitable de sorte qu'il y a lieu de valider la demande de M. X... sur la table de capitalisation fondée sur la table de mortalité 2000-2002 et un taux d'intérêt de 2,5% comme habituellement retenu par la cour ; que l'article 53 -1 de la loi du 23 décembre 2000 pose le principe de la réparation intégrale des préjudices consécutifs à l'exposition à l'amiante et 53 - IV et oblige le FIVA à indiquer l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités revenant à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, à savoir les prestations versées par les caisses de sécurité sociale, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef d'indemnisation du même préjudice ; que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dispose que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit avoir versé une prestation indemnisant incontestablement un préjudice à caractère personnel auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que le FIVA ne rapportant pas la preuve lui incombant de ce que la rente versée au titre de la maladie professionnelle à M. X... par la caisse de sécurité sociale, amenée par la loi du 21 décembre 2006 à détailler les prestations qu'elle verse, répare le déficit fonctionnel relevant des préjudices à caractère personnel et par conséquent d'une double indemnisation de ce préjudice, il n'y a pas lieu d'opérer la déduction qu'il revendique ; qu'enfin, sur la date à laquelle il convient de se placer pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'incapacité permanente partielle, qu'en application des articles 53 I et 53 IV de la loi 2000 - 1257 du 23 décembre 2000, il convient pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'incapacité permanente partielle, de comparer les arrérages dus par le Fonds jusqu'à la date de la décision de la cour et ceux versés par l'organisme social pendant la même période, puis pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dûs par le Fonds et par l'organisme social ; qu'en application de ces principes, il y a lieu de valider la demande formée à titre subsidiaire par M. X... ».
ALORS QUE, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la demande de Monsieur Gérard X... formulée à titre principal en réparation de son déficit fonctionnel permanent s'élevait à la somme de 13.017, 32 €, sa demande formulée à titre subsidiaire en réparation du même préjudice s'élevant à la somme de 9588, 46 € ; que la Cour d'appel a énoncé qu'il y a lieu de valider la demande formée à titre subsidiaire par M. X... ; qu'en condamnant cependant le FIVA au paiement de la somme de 13.017, 32 €, correspondant à la demande formée par Monsieur Gérard X... à titre principal et non pas à titre subsidiaire, la Cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé à la somme de 13.017, 32 € l'indemnité que devra verser le FIVA à Monsieur Gérard X... en réparation de son déficit fonctionnel permanent
AUX MOTIFS QUE «Considérant, en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, que les parties sont d'accord sur la date de constatation des pathologies, le taux d'incapacité, l'assiette de la rente mais qu'elles sont en désaccord sur la méthode de calcul de l'indemnisation proposée pour la période correspondant aux taux d'I.P.P. (proportionnalité pour M. X..., progressivité pour le FIVA) ; que la cour estime que l'application du principe de proportionnalité est le plus équitable de sorte qu'il y a lieu de valider la demande de M. X... sur la table de capitalisation fondée sur la table de mortalité 2000-2002 et un taux d'intérêt de 2,5% comme habituellement retenu par la cour ; que l'article 53 -1 de la loi du 23 décembre 2000 pose le principe de la réparation intégrale des préjudices consécutifs à l'exposition à l'amiante et 53 - IV et oblige le FIVA à indiquer l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités revenant à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, à savoir les prestations versées par les caisses de sécurité sociale, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef d'indemnisation du même préjudice ; que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dispose que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit avoir versé une prestation indemnisant incontestablement un préjudice à caractère personnel auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que le FIVA ne rapportant pas la preuve lui incombant de ce que la rente versée au titre de la maladie professionnelle à M. X... par la caisse de sécurité sociale, amenée par la loi du 21 décembre 2006 à détailler les prestations qu'elle verse, répare le déficit fonctionnel relevant des préjudices à caractère personnel et par conséquent d'une double indemnisation de ce préjudice, il n'y a pas lieu d'opérer la déduction qu'il revendique ; qu'enfin, sur la date à laquelle il convient de se placer pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'incapacité permanente partielle, qu'en application des articles 53 I et 53 IV de la loi 2000 - 1257 du 23 décembre 2000, il convient pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'incapacité permanente partielle, de comparer les arrérages dus par le Fonds jusqu'à la date de la décision de la cour et ceux versés par l'organisme social pendant la même période, puis pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dûs par le Fonds et par l'organisme social ; qu'en application de ces principes, il y a lieu de valider la demande formée à titre subsidiaire par M. X... ».
1°/ ALORS, d'une part, QUE , l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décemb re 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur, de vérifier si la rente servie par le Fonds répare effectivement, en tout ou en partie, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever, que le FIVA ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que l'indemnité d'incapacité servie au demandeur par la caisse de sécurité sociale, amenée par la loi du 21 décembre 2006 à détailler les prestations qu'elle verse, répare le déficit fonctionnel relevant des préjudices à caractère personnel et par conséquent d'une double indemnisation de ce préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnisait en tout ou en partie un poste de préjudice personnel subi par le demandeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale
2°/ ALORS, d'autre part, QU 'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-67 7 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 200 0-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la rente ou la prestation servie par la caisse n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la rente versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever, que le FIVA ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que l'indemnité d'incapacité servie au demandeur par la caisse de sécurité sociale, amenée par la loi du 21 décembre 2006 à détailler les prestations qu'elle verse, répare le déficit fonctionnel relevant des préjudices à caractère personnel et par conséquent d'une double indemnisation de ce préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.